Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 13 déc. 2024, n° 2200576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette de 6 587,13 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité ;
2°) de la décharger du remboursement de cette somme.
Elle soutient que l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur involontaire de sa part et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de ses ressources par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, un trop-perçu de 6 587,13 euros lui a été notifié le 9 septembre 2021 pour la période d’avril 2020 à octobre 2021, Mme A ayant continué à déclarer des revenus d’activité sur cette période alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie. Elle a sollicité la remise de cette dette le 29 octobre 2021. Elle conteste la décision du 14 décembre 2021 par laquelle sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il n’est pas contesté par Mme A que le trop-perçu de prime d’activité qui lui a été notifié résulte de ce que la requérante, alors placée en arrêt de travail, a continué à déclarer des revenus d’activité sur la période d’avril 2020 à octobre 2021, ce qui lui a permis de bénéficier indûment de la prime d’activité. Si la requérante, soutient que cette situation résulte d’une simple erreur déclarative due à son ignorance des conséquences de son arrêt de travail sur sa situation, peut ainsi être regardée comme étant de bonne foi, les éléments qu’elle a produits en réponse à la demande qui lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction permettent d’établir que les ressources mensuelles de Mme A peuvent être évaluées à 1 500 euros par mois, compte tenu de la rente d’invalidité et des revenus d’activité qu’elle perçoit, et que ses charges fixes atteignent 680 euros. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAISLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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