Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2403296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2024 et 28 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Ndeko, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 12 juillet 1995, déclare être entrée en France au mois de juin 2020. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 29 janvier 2024 a été signé par M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’un examen particulier de la situation de Mme A. En outre, il n’est pas établi que la requérante aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard duquel le préfet a toutefois examiné son droit au séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être rentrée en France au mois de juin 2020, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour. Si elle se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur en France, chez qui elle a été hébergée depuis son entrée sur le territoire, l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’est toutefois pas dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, où résident ses parents et où elle a vécu la majeure partie de son existence jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. La requérante, qui fait également valoir poursuivre des étude depuis le début de l’année 2021, d’abord à « l’institut GoldenCollar », puis à l’école « MBS éducation » et enfin à l'« IFAG Nantes », ne peut être regardée comme justifiant, par cette seule circonstance, d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif à l’hypothèse où l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il ne ressort pas ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A avant d’édicter la décision attaquée.
9. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme A invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que Mme A invoque à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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