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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision de maintien en rétention administrative lui a été notifiée tardivement ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Riehm-Cognee, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A assisté de M. E, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant libyen né en 2006. Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 16 mai 2024, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment la décision de la nature de celle faisant l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée après que M. A a été mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été informé de cette possibilité de présenter des observations par un formulaire complet et précis traduit en arabe, langue qu’il a indiqué comprendre et lire à la barre. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable et de la méconnaissance des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté attaqué aurait été notifié à M. A dans une langue qu’il ne comprend pas, est sans incidence sur sa légalité.
7. En sixième lieu, la notification tardive du placement en rétention administrative du requérant est en soi sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination attaquée.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Le requérant, en se bornant à faire valoir de manière générale un état général d’insécurité dans son pays d’origine, n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’il courrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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