Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 déc. 2022, n° 2003699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2020, 22 mars 2021 et 8 avril 2022, M. B D, représenté par Poncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2020 par lequel le maire de la commune d’Ecole a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur la reconstruction à l’identique d’un chalet d’alpage ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecole de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire d’Ecole ne pouvait opposer un sursis à statuer à sa demande de permis de construire dès lors qu’à la date de l’arrêté attaqué, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) habitat et déplacement de Grand Chambéry n’était plus en cours d’élaboration ; il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale et de motifs sollicitée par la commune d’Ecole qui ne peut fonder une « substitution de décision » ;
— à supposer que la décision de sursis à statuer puisse être requalifiée comme une décision de refus de permis de construire, celle-ci doit être annulée en raison de l’illégalité du PLUi habitat et déplacement de Grand Chambéry ;
— le motif tiré de ce que la reconstruction sollicitée du bâtiment ne résulterait pas d’un sinistre est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de l’incomplétude du dossier de sa demande de permis de construire en l’absence d’autorisation requise pour circuler sur la piste agropastorale de la Combe de l’Arclusaz est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2021 et 28 novembre 2022, la commune d’Ecole, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— si le PLUi habitat et déplacement de Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019 ne pouvait fonder un sursis à statuer opposé à la demande de permis de construire de M. D, il pouvait fonder un refus de permis de construire ;
— l’exception d’illégalité du PLUi habitat et déplacement de Grand Chambéry n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Punzano pour M. D et de Me Durand pour la commune d’Ecole.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est propriétaire des parcelles cadastrées section B n°164 et 167 sises au lieu-dit Près Rausset, sur le territoire de la commune d’Ecole. Le 18 novembre 2019, il a déposé une demande de permis de construire pour la construction à l’identique d’un chalet d’alpage sur ces parcelles, à laquelle le maire d’Ecole a opposé un sursis à statuer par un arrêté du 7 mai 2020 au motif que le projet était de nature à compromettre l’exécution du règlement du PLUi habitat et déplacement de Grand Chambéry approuvé le 18 décembre 2019. M. D sollicite l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. La faculté ouverte à l’autorité compétente par les dispositions précitées de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet en litige soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
4. A la date à laquelle le maire de la commune d’Ecole a opposé le sursis à statuer contesté, le PLUi habitat et déplacement de Grand Chambéry était approuvé depuis le 18 décembre 2019. Par suite, le maire de la commune d’Ecole n’était pas fondé à opposer un sursis à statuer à la demande de permis de M. D sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme.
5. La commune d’Ecole fait valoir, à titre subsidiaire, qu’un refus aurait dû être opposé à la demande de permis de construire présentée par M. D. A supposer qu’elle ait entendu solliciter une substitution de motifs, un refus de permis de construire constitue une décision administrative dont la nature juridique diffère de celle d’un sursis à statuer et ne constitue donc pas un motif qu’elle aurait pu opposer pour opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de M. D. Ainsi, le refus de permis de construire sollicité par la commune d’Ecole ne peut entrer dans le champ d’application de la substitution de motifs et la demande de la commune doit être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le sursis à statuer litigieux ne constituant pas une décision de refus de permis de construire au sens de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire d’Ecole de délivrer l’autorisation sollicitée. En revanche, il y a lieu de lui enjoindre, sous réserve qu’il n’y ait déjà procédé, de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Ecole une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 7 mai 2020 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire d’Ecole, sous réserve qu’il n’y ait déjà procédé, d’instruire la demande de permis de construire déposée le 18 novembre 2019 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune d’Ecole versera à M. D la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune d’Ecole.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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