Rejet 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 déc. 2024, n° 2413830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C A B, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née 13 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’un titre de séjour, révélée par la clôture de sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— dans la mesure où une décision fait basculer l’intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d’établir l’urgence ce qui est son cas ;
— sa situation personnelle justifie l’urgence : son contrat de travail a été suspendu ; il a été mis fin au contrat à durée déterminée de son époux de nationalité française ; elle se trouve dans une situation et financière très précaire alors qu’elle peut disposer d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est exposée à une procédure de retenue, de placement en rétention et d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas signée et l’identité de son auteur est méconnu ;
— elle est absente de motivation en droit et en fait, aucune réponse n’ayant été faite à sa demande de communication des motifs ;
— les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas respectées ;
— pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requérante est convoquée le 5 décembre 2024 à 9 heures en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ; elle n’est donc plus dans une situation d’urgence et sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Vu :
— la décision attaquée du 13 juin 2024 et la copie de la requête n° 2409347 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience du 22 novembre 2024, M. Guillou a lu son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, et informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’injonction demandée à titre principal, le juge des référés ne pouvant qu’ordonner des mesures provisoires.
Ont été entendues :
— les observations de Me Mourre substituant Me Pigot, représentant Mme A B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
Le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au vendredi 6 décembre à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante vénézuélienne , née le 27 février 1999 à Anzoátegui (Vénézuela), est entrée en France, de manière régulière le 26 octobre 2018 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; elle travaille depuis 2021 dans le domaine de la petite enfance ; elle s’est mariée avec un ressortissant français le 17 décembre 2022 ; elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A B demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, en classant sa demande sans suite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet du Val-de-Marne :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense que la requérante est convoquée non pas pour compléter son dossier de demande de titre de séjour vie privée et familiale mais pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour dont l’autorité préfectorale n’indique pas le fondement ; dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requête de Mme A B tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 13 juin 2024 ; Mme A B soutient que sa situation personnelle justifie l’urgence : son contrat de travail a été suspendu ; suite de plus au licenciement de son époux, elle se trouve dans une situation financière précaire alors qu’elle peut disposer d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est exposée à une procédure de retenue, de placement en rétention et d’éloignement. Le préfet du Val-de-Marne ne remet pas véritablement en cause ces circonstances particulières dès lors que suite à la requête, il a adressé une convocation à l’intéressée ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est signée par une personne dont le nom, le prénom et la qualité est inconnu, que cette décision est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique que la demande de Mme A B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressée une attestation de prolongation conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A B la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une attestation de prolongation d’instruction provisoire un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413830
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