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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2303645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2025, Mme E C, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant-droit de feue Elise Fressard et feu Laurent Fressard, et M. F B, représentés par Me Kozaczyk, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le Centre hospitalier (CH) de Verneuil-sur-Avre à verser à Mme C, en sa qualité d’ayant-droit, la somme de 50 240 euros au titre des préjudices subis par feue Elise Fressard ;
2°) de condamner le CH de Verneuil-sur-Avre à verser à Mme C la somme de 58 552,19 euros au titre de ses préjudices ;
3°) de condamner le CH de Verneuil-sur-Avre à verser à Mme C, en sa qualité d’ayant-droit, la somme de 20 000 euros au titre des préjudices soufferts par feu Laurent Fressard résultant de la prise en charge médicale d’Elise Fressard ;
4°) de condamner le CH de Verneuil-sur-Avre à verser à M. B la somme de 23 000 euros au titre de ses préjudices ;
5°) de condamner le CH de Verneuil-sur-Avre à verser à Mme C la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d’expertise ;
6°) de déclarer le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure ;
7°) de mettre à la charge du CH de Verneuil-sur-Avre le versement à Mme C et à M. B, unis d’intérêts, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— Elise Fressard n’a pas été prise en charge dans des conditions conformes aux règles de l’art médical par le SMUR du CH de Verneuil-sur-Avre, le 14 janvier 2021 ;
— le Dr J I, praticien du SMUR dépêché par le CH de Verneuil-sur-Avre, pour prendre en charge Elise Fressard ne disposait pas des compétences requises pour assurer cette intervention ; il n’était, d’ailleurs, pas autorisé à pratiquer la médecine en E à la date des faits ; il n’avait bénéficié d’aucune formation relative à la médecine d’urgence depuis son arrivée en E ;
— en raison de ce défaut de compétence, il n’est pas parvenu à procéder à l’intubation d’Elise Fressard alors que cette opération a été réalisée sans difficultés par le praticien du SMUR du CH d’Evreux, dépêché ultérieurement sur place, en renfort ; en outre, la sonde gastrique posée par le praticien du SMUR du CH de Verneuil-sur-Avre était mal positionnée ;
— de telles conditions de prise en charge caractérisent une faute dans l’organisation du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité du CH de Verneuil-sur-Avre ;
— cette faute est en lien direct avec la mort d’Elise Fressard, qui n’a pu bénéficier à temps, des soins requis par son état ; ces fautes sont, en effet, à l’origine d’une pneumopathie d’inhalation suivie d’un syndrome hypoxique sévère, à l’origine de lésions neurologiques irréversibles ;
— l’expert judiciaire a retenu une perte de chance d’échapper à la mort de 100% ;
— en outre, la tenue du dossier médical d’Elise Fressard par le SMUR du CH de Verneuil-sur-Avre a été empreinte de carences constitutives de manquements, également de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— ces manquements sont à l’origine de préjudices se décomposant comme suit :
* 240 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Elise Fressard ;
* 40 000 euros au titre des souffrances endurées par Elise Fressard ;
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par Elise Fressard ;
* 9 634,80 euros au titre des frais divers exposés par Mme E C et feu Laurent Fressard ;
* 3 917,39 euros au titre des pertes de gains professionnels subies par Mme E C ;
* 35 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Mme E C ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par feu Laurent Fressard ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse subi par Mme E C ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse subi par feu Laurent Fressard ;
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. F B ;
* 8 000 euros au titre du préjudice d’angoisse subi par M. F B.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, demande au tribunal :
1°) de condamner le CH de Verneuil-sur-Avre à lui verser la somme de 3 472 euros en indemnisation de ses débours exposés pour le compte de son assurée, somme assortie des intérêts au taux légal « à compter du jugement » ;
2°) de condamner le CH de Verneuil-sur-Avre au versement d’une somme de 1 157,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle justifie de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le CH de Verneuil-sur-Avre, représenté par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la requête ainsi que celles de la CPAM du Calvados ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise confiée à un neurochirurgien.
Le CH de Verneuil-sur-Avre soutient que :
— il n’est pas établi que les lésions neurologiques présentées par Elise Fressard résultent d’un épisode hypoxique prolongé causé par une mauvaise prise en charge, s’agissant, notamment, de l’intubation ;
— ces lésions peuvent, en effet, trouver leur origine dans l’intoxication médicamenteuse de la patiente ; l’ampleur des lésions neurologiques constatées après l’intervention du SMUR du CH de Verneuil-sur-Avre oriente le diagnostic en faveur de cette dernière hypothèse ;
— il n’est pas exclu qu’à ces lésions toxidromiques se soient surajoutées des lésions d’origine hypoxique ;
— ainsi, aucun lien de causalité directe entre les dommages et la prise en charge ne peut être retenu ;
— dès lors, sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée ;
— à titre subsidiaire, il conviendrait d’ordonner une nouvelle expertise médico-légale.
Vu :
— l’ordonnance en date du 17 novembre 2022 du président du tribunal administratif de Rouen taxant et liquidant les frais de l’expertise du Dr G à la somme totale de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 346-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Levery, représentant les requérants ;
— les observations de Me Zaoui-Taïeb, représentant le CH de Verneuil-sur-Avre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2021, un véhicule du SMUR du CH de Verneuil-sur-Avre a été dépêché à Breteuil (Eure) au domicile d’Elise Fressard, âgée de 21 ans, qui ne répondait plus aux stimuli extérieurs. Sur place à 17 heures 55, l’équipe médicale a découvert la jeune femme inanimée et inconsciente. Les premiers examens cliniques ont permis de mesurer un score de Glasgow à 4/15 et de retenir l’hypothèse d’une intoxication médicamenteuse par ingestion de benzodiazépines et d’opiacés. Une ventilation par ballon a été pratiquée à compter de 18 heures 20. A une heure non retracée dans le dossier médical, une tentative de ventilation par intubation orotrachéale réalisée par le médecin de bord, le Dr J I, s’est avérée un échec, compliqué d’une pneumopathie d’inhalation massive. Cet échec a nécessité un appel en renfort au SMUR du CH d’Evreux, à 19 heures 20. Parvenu sur place à 19 heures 45, un praticien de ce service a pu réaliser, sans difficulté, l’acte d’intubation. Sédatée, Elise Fressard a été ensuite transportée par le SMUR du CH de Verneuil-sur-Avre, à une heure non retracée dans le dossier médical, jusqu’au CH d’Evreux où elle a été admise, à 22 heures 05, au sein du service de réanimation. Les examens cliniques réalisés au sein de cet établissement ont permis de mettre en évidence des atteintes cérébrales de la substance blanche, une pneumopathie d’inhalation sans syndrome de détresse respiratoire aiguë, une cytolyse hépatique et une rhabdomyolyse. Le 15 janvier 2021, l’équipe médicale du CH d’Evreux a entrepris de cesser la sédation et a relevé que la patiente présentait en coma aréactif. Il était noté, le 18 janvier suivant une dégradation de l’état neurologique de la patiente. Elise Fressard a été déclarée en état de mort cérébrale, le 21 janvier 2021.
2. Mme E C, mère de la victime, et M. F B, son compagnon, ont saisi, le 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de céans d’une demande d’expertise portant sur les conditions de la prise en charge médicale d’Elise Fressard par le CH de Verneuil-sur-Avre. Désigné par une ordonnance du 19 janvier 2022, le Dr H G, anesthésiste-réanimateur, a déposé son rapport le 17 octobre 2022, concluant, notamment, à l’existence de manquements imputables au CH de Verneuil-sur-Avre dans la prise en charge de la jeune femme lui ayant fait perdre une chance d’échapper à la mort évaluée à 100%. Sur la base de ces conclusions, Mme C et M. B ont adressé, le 4 juillet 2023, une demande indemnitaire préalable au CH de Verneuil-sur-Avre qui a été implicitement rejetée. Par la présente instance, les requérants demandent, à titre principal, la condamnation de l’établissement à les indemniser des préjudices soufferts par Elise Fressard, des préjudices soufferts par Laurent Fressard, son père, décédé en avril 2021, ainsi que de leurs préjudices propres.
Sur la responsabilité du CH de Verneuil-sur-Avre :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2°. « . Aux termes de l’article L. 4111-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en E un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en E au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l’exigence de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l’évolution des nombres d’étudiants déterminés en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. () Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. () ".
4. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des documents produits par le CH de Verneuil-sur-Avre après une mesure d’instruction du tribunal, qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que le Dr I, à la date de prise en charge d’Elise Fressard, le 14 janvier 2021, avait satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, ni qu’il s’était vu délivrer l’attestation permettant un exercice temporaire de la médecine, prévue par ces mêmes dispositions, et pas davantage, qu’il aurait été inscrit au tableau de l’ordre des médecins, conformément aux prescriptions impératives de l’article L. 4111-1 du même code, une telle inscription n’étant intervenue que le 15 septembre 2022, soit plus d’un an et demi après les faits. Si l’attestation non datée de la directrice des ressources humaines de l’établissement indique que le Dr I était employé du CH de Verneuil-sur-Avre du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2022 en qualité de praticien attaché et que l’intéressé « avait le droit d’exercer, sous couvert de son chef de service, et avait les diplômes requis », cette assertion n’est nullement corroborée par les éléments versés au dossier, en l’absence des documents précédemment mentionnés. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, il doit être tenu pour établi que le Dr I n’était pas autorisé à exercer la médecine en E, à la date de la prise en charge. Cette seule circonstance objective une faute dans l’organisation du service public hospitalier imputable à l’établissement.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé était titulaire d’un diplôme de docteur en médecine obtenu en Algérie en 1990, d’une capacité de médecine spécialité « Aide médicale urgente » délivrée en juin 1993 par l’Université Paris V Descartes et, enfin d’un diplôme d’université « Gestion des urgences vitales » délivré en janvier 2019 par l’Université Paris VII. Ces éléments ne permettent pas de retenir que le Dr I ne disposait pas des qualifications, compétences et diplômes requis pour assurer la prise en charge de l’intervention du 14 janvier 2021. Par suite, alors même que les circonstances exposées au point précédent caractérisent un manquement dans l’organisation du service public hospitalier imputable au CH de Verneuil-sur-Avre, ce manquement ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité directe avec les dommages résultant de la prise en charge d’Elise Fressard.
6. En second lieu, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr G et de l’avis technique médico-légal effectué sur pièces du Dr D, mandaté par les requérants, que la prise en charge médicale d’Elise Fressard par le CH de Verneuil-sur-Avre n’a pas été conforme aux règles de l’art médical s’agissant, notamment de l’intubation orotrachéale tentée par le Dr I. Les praticiens relèvent, en particulier, l’absence de mise en œuvre correcte d’actions visant à prévenir l’inhalation par la patiente de liquide gastrique et l’absence de toute mise en œuvre documentée de procédures correctrices, devant l’échec répété de cet acte de soins. Il en a résulté la survenue d’une pneumopathie d’inhalation entrainant elle-même une hypoxémie sévère sur low-flow prolongé, à l’origine de graves lésions neurologiques. L’instruction ne retrouve aucun élément permettant de retenir que l’accomplissement de cette intubation présentait une particulière difficulté. Cet acte de soins a, d’ailleurs, été réalisé aisément par le praticien du SMUR d’Evreux, dépêché en renfort du SMUR du CH de Verneuil-sur-Avre, à 19 heures 45, ainsi que l’établissent le compte rendu d’intervention et les retranscriptions des communications de ce praticien avec le médecin référent du SMUR de Verneuil-sur-Avre.
9. Les éléments versés aux débats permettent par ailleurs d’établir que le Dr I n’a pas renseigné, ni transmis, de façon consciencieuse et diligente, les informations en sa possession relatives à la prise en charge, qui s’avéraient pourtant cruciales aux fins de préciser le tableau clinique et d’affiner le diagnostic. Manquent ainsi, au dossier de prise en charge, les éléments relatifs à la durée et à la nature des opérations de ventilation, à la nature des procédures correctrices envisagées ou mises en œuvre devant l’échec de l’intubation et à la surveillance des constantes biocliniques, en ce inclus, la durée du no-flow. Il est constant, enfin, qu’aucun signalement d’élément grave ou indésirable n’a été effectué par ce praticien alors même que la pneumopathie d’inhalation sur échec d’intubation présentait, à l’évidence, un tel caractère. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, caractérisent des manquements aux règles de l’art médical imputables au CH de Verneuil-sur-Avre.
10. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de l’analyse critique du rapport d’expertise judiciaire, établie le 15 novembre 2024 par le Dr A, mandaté par le CH de Verneuil-sur-Avre, étayée par un corpus scientifique conséquent, qu’eu égard à leur nature et à leur gravité, les lésions neurologiques objectivées sur l’imagerie par scanner réalisée dès l’admission d’Elise Fressard en réanimation, le 14 janvier 2021, ne peuvent résulter du seul épisode hypoxique subi par la patiente, lors de sa prise en charge par le SMUR de Verneuil-sur-Avre, alors que de telles lésions n’apparaissent « en tomodensitmétrie, qu’après un délai nécessairement supérieur à celui qui est constaté en l’espèce », selon ce praticien, de sorte que l’étiologie de ces lésions doit rechercher d’autres causes, sinon exclusives, du moins, contributives. La littérature médicale retrouve, à cet égard, qu’une intoxication aux opiacés, qui comptent parmi les médicaments ingérés par Elise Fressard, quoique présentant une toxicité ciblant principalement le cervelet, atteint également la substance blanche postérieure, selon un tableau lésionnel analogue à celui présenté par la patiente. En outre, l’aggravation de la situation neurologique d’Elise Fressard observée à compter du 18 janvier 2021, soit quatre jours après l’ingestion de morphiniques par la victime, est compatible avec une leuco-encéphalopathie d’origine toxique.
11. Au regard de ces éléments, dans le contexte d’intoxication médicamenteuse précédemment décrit, alors que la patiente était déjà en coma avancé (score de Glasgow 4) à l’arrivée des premiers intervenants, le 14 janvier 2021, à 17 heures 55, un tel état révélant, par lui-même, que les toxiques ingérés avaient pu produire leurs effets sur une certaine durée, il ne saurait être tenu pour établi, contrairement à ce que retiennent les Dr G et D, sans faire état d’éléments scientifiques particuliers allant en ce sens, que l’épisode hypoxique causé par les manquements imputables au CH de Verneuil-sur-Avre constitue la seule cause des lésions neurologiques « irréversibles » ayant conduit à la mort d’Elise Fressard.
12. Ainsi, le tribunal ne trouve pas au dossier de l’instruction, les éléments permettant, notamment, d’apprécier la part respective d’imputabilité de l’intoxication médicamenteuse et des fautes commises par le CH de Verneuil-sur-Avre durant la prise en charge, dans la survenue des dommages subis par Elise Fressard ayant conduit à sa mort. Il y a lieu, dès lors, avant dire droit, de désigner un expert dont la mission sera précisée à l’article 1er du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit, par un collège d’experts, à une expertise portant sur la prise en charge médicale d’Elise Fressard par le CH de Verneuil-sur-Avre.
Les experts, médecin urgentiste et neurologue, auront pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au bon accomplissement de leur mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’exploitation du dossier médical d’Elise Fressard et de décrire son état de santé antérieurement à la prise en charge par l’équipe médicale du CH de Verneuil-sur-Avre ;
4°) de se prononcer sur la part respective d’imputabilité aux dommages de l’intoxication médicamenteuse et de la prise en charge médicale par le CH de Verneuil-sur-Avre ; dans ce cadre, de chiffrer, s’il y a lieu, un éventuel taux de perte de chance lié, notamment, aux manquements commis par le CH de Verneuil sur Avre ;
5°) d’évaluer la réalité et l’étendue des préjudices subis par Elise Fressard ainsi que par les victimes indirectes à la suite de sa prise en charge ; en particulier, d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices de la victime :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique ;
b. Préjudices patrimoniaux des proches :
— Perte de revenus des proches ;
— Frais funéraires ;
— Frais divers ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux des proches :
— Préjudice d’affection ;
6°) de prendre connaissance et/ou de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale auquel était affiliée Elise Fressard et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec les manquements relevés.
Article 2 : Les experts seront désignés par le président du Tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils rendront leur rapport dans un délai fixé par le président du Tribunal dans sa décision les désignant. Le cas échéant, les experts pourront s’adjoindre, après autorisation du président du tribunal, le concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. F B, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au Centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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