Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2412963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, M. F A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’interdiction du territoire français prise à son encontre par arrêt de la Cour d’appel de Douai du 7 juin 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente de l’avis qu’il a demandé auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 26 décembre 2024.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle n’indique pas clairement sa base légale ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement en méconnaissance des stipulations des articles 33 de la convention de Genève et des articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
— les observations de Me Guillaud, avocate de M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— et les observations de M. A D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant soudanais né le 1er juillet 1996, a été admis au statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 février 2017. L’intéressé a été condamné par arrêt de la Cour d’appel de Douai (Nord) du 7 juin 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen ou sur le territoire d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants dans des conditions l’exposant à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente, en bande organisée, cette peine étant assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Nord, après avoir constaté le retrait du statut de réfugié dont bénéficiait M. A D par décision du 11 octobre 2023, a fixé le pays de renvoi de ce dernier en vue de l’exécution de cette mesure d’interdiction du territoire. M. A D demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes d’un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme B, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière à la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture et auteure de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant fixation du pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E C, cheffe de ce même bureau. Il n’est pas contesté que Mme C était absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A D en langue française, que ce dernier comprend. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A D, notamment la circonstance que ce dernier fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire dont il se déduit, dans des conditions suffisantes pour permettre au destinataire de la décision de contester utilement la mesure, que celle-ci est prise sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également les motifs justifiant que le Soudan, ou tout autre Etat dans lequel il serait légalement admissible, soit désigné comme pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de la mesure d’expulsion le visant. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. A D au regard des informations dont il disposait à la date de la décision attaquée avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, par courrier du 17 décembre 2024 notifié le 19 décembre suivant, a expressément invité M. A D à présenter ses observations dans la perspective de la fixation du Soudan comme pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 7 juin 2023 précité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. D’autre part, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ». Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre « . Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ".
8. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de ces dispositions ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, ont fait application de ces dispositions. D’autre part, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, précitées, de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A D s’est vu reconnaître le statut de réfugié en raison de ses craintes de persécutions en raison de son appartenance ethnique de la part de milices pro-gouvernementales soudanaises. Si ce statut, ainsi qu’il a été dit, lui a été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2023, sur le fondement du 1° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée ne fait aucune mention de la qualité de réfugié de l’intéressé et se borne à indiquer que l’intéressé n’établit pas qu’il serait exposé à un risque d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan. Dans ces conditions, le préfet, à qui il incombait de mener un examen approfondi sur les risques effectivement encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A D au regard de la possibilité de déroger, en l’espèce, au principe de non-refoulement en fixant le Soudan comme Etat à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé.
10. En sixième lieu, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. A D, qui d’ailleurs ne fait état d’aucun élément à ce titre, serait exposé à un tel risque d’exposition à des traitements inhumains ou dégradants dans un autre Etat que son pays d’origine où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté en ce qu’il a trait à la fixation d’autres Etats que le Soudan comme pays de destination du requérant.
11. En septième et dernier lieu, M. A D, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale durablement établie en France. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions de M. A D tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’avis qu’il a sollicité de la part de la Cour nationale du droit d’asile et qui ne porte que sur les perspectives de son renvoi vers le Soudan, que M. A D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2024 en ce qu’il fixe le Soudan comme pays à destination duquel il doit être éloigné d’office.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2024 est annulé en ce qu’il fixe le Soudan comme pays à destination duquel M. A D doit être éloigné d’office.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D aux fins de sursis à statuer.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Me Guillaud au préfet du Nord.
Rendu à l’issue de l’audience publique qui s’est tenue le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. LIVENAISLa greffière,
Signé
T. LEDORMAND
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2412191
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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