Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2101574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2021, Mme A B, représentée par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’avantage familial et de prise en charge des frais de première inscription ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AEFE de lui verser les allocations sollicitées, assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est illégale à raison de l’illégalité du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002, en tant que celui-ci opère une inégalité de traitement non justifiée, pour l’attribution de l’avantage familial, selon que le conjoint du demandeur est fonctionnaire de l’Union européenne ou non.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, l’AEFE conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé à l’appui de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 31 (C.E.E) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 7 mai 1987, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique (186/85) ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 7 mai 1987, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d’Allemagne (189/85) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure agrégée d’allemand, détachée auprès de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et affectée au lycée franco-allemand de Sarrebruck, a sollicité par un courrier du 10 octobre 2020 le bénéfice de l’avantage familial ainsi que la prise en charge des frais de première inscription. Le directeur général de l’AEFE a gardé le silence sur cette demande, faisant naître, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa réception, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les émoluments des personnels mentionnés à l’article D. 911-43 du code de l’éducation sont versés par l’AEFE en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent : / () B.-Pour les personnels résidents / () e) Le cas échéant, un avantage familial attribué au titre des enfants à charge, à raison d’un seul droit par enfant. Il est destiné à prendre en compte les charges de famille des agents. / () L’avantage familial est exclusif, au titre des mêmes enfants, de la perception d’avantages de même nature ou de la prise en charge de frais de scolarité, accordés par l’employeur, ainsi que des majorations familiales versées aux personnels expatriés en application du présent décret ou du décret du 28 mars 1967 susvisé, dont peut bénéficier l’agent ou tout autre ayant droit. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les modalités d’octroi de l’avantage familial suivent les règles du droit de l’Union européenne, notamment celle visée à l’article 67-2 du règlement n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des règles de priorités définies pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ou des dispositions des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et appliqués par l’autre partie () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’avantage familial pouvant, le cas échéant, être versé à un agent de l’AEFE est exclusif de toute autre prestation de même nature versée par l’employeur du demandeur ou de tout autre ayant droit, sauf pour les personnels relevant du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Ainsi que le fait valoir l’AEFE, ces dispositions dérogatoires ont été introduites en droit français dans le but de respecter les dispositions de l’article 67, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, lesquelles, telles que précisées par la Cour de justice de l’Union européenne, prévoient que les allocations familiales prévues par ce statut présentent un caractère complémentaire et ne sont versées aux ayants droit que dans la mesure où elles excèdent le montant des allocations de même nature versées en application d’un régime national. Ce caractère complémentaire s’impose aux Etats membres et ne peut être méconnu par des dispositions nationales, afin de ne pas créer des situations différentes, pour les fonctionnaires de l’Union européenne, selon l’Etat sur le territoire duquel le fonctionnaire ou son conjoint exercent leurs activités ou ont leur résidence. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement existante entre les agents de l’AEFE pour l’attribution de l’avantage familial, selon que le conjoint de l’agent est fonctionnaire de l’Union européenne ou non, est justifiée par l’obligation, qui pèse sur l’Etat français, de respecter le droit de l’Union, laquelle emporte notamment l’obligation d’adapter le droit interne aux règlements européens. Cette obligation constitue un motif d’intérêt général justifiant la différence de traitement contestée, qui n’apparaît pas manifestement disproportionnée, compte tenu du caractère non cumulatif des avantages consentis aux fonctionnaires de l’Union européenne et à leurs conjoints. La requérante n’est donc pas fondée à invoquer une méconnaissance du principe d’égalité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2101574
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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