Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2500897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie avoir effectué des démarches en vue de sa régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance, d’une part, des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Par un courrier en date du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour de Mme B… en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante en l’absence de justification d’une demande régulièrement effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les observations Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B…, qui soutient que la décision de refus de titre de séjour existe dès lors qu’elle a adressé un courrier électronique aux services de la préfecture du Val-de-Marne visant à demander la prolongation de son titre de séjour et que le préfet indique, dans son mémoire en défense, avoir rejeté une demande de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 17 avril 1990 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 22 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour. Le 12 janvier 2025, elle a fait l’objet d’une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande de titre de séjour :
Si Mme B… se prévaut des courriers électroniques qu’elle a adressés aux services de la préfecture du Val-de-Marne le 6 octobre 2023 et le 8 décembre 2023 afin d’obtenir la prolongation de son titre de séjour, ces courriers ne peuvent être regardés comme justifiant du dépôt d’une demande régulière de titre de séjour en l’absence de toute précision quant aux pièces qui les accompagnaient. Dès lors, ils n’ont pas pu faire naître une décision implicite de refus de titre. Par suite, ses conclusions dirigées contre une décision inexistante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de Mme B…, les motifs de fait qui ont été pris en compte pour considérer qu’elle remplissait les conditions pour que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, il rappelle la nationalité de Mme B… et indique qu’elle ne présente pas de risques d’exposition à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé sur ce point. S’agissant du principe et de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué précise que Mme B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une telle interdiction, fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de son absence de liens avec la France, de la circonstance qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 a été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doivent être écartés.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme B… avant de prendre à son encontre les décisions qu’elle conteste. Par suite, les moyens tirés du défaut d’un tel examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de leur violation doit, par suite, être écarté.
Mme B… ne peut utilement se prévaloir du principe général des droits de la défense pour contester la légalité de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police
Il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion de l’audition menée dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, Mme B… a été mise à même de présenter ses observations sur la décision d’éloignement ainsi que sur les décisions accessoires à l’obligation de quitter le territoire français que le préfet du Nord était susceptible de prononcer à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 22 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour et qu’elle a été ensuite mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 17 septembre 2023. Mme B… n’a par la suite entrepris aucune démarche tendant au renouvellement de ce titre de séjour. La circonstance que, après l’expiration de celui-ci, elle a été confrontée à une difficulté de connexion en décembre 2023 pour accéder à l’application permettant de formuler sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont rien n’indique qu’elle se serait prolongée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme B…, qui était présente en France pour y poursuivre ses études depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, déclare être en couple avec un ressortissant gabonais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2027. Une fille est née de cette relation le 9 septembre 2021. Néanmoins, Mme B… ne fait état d’aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale ne puisse se reformer au Gabon dès lors qu’ils en possèdent tous la nationalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où réside notamment sa mère. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé Mme B… à quitter le territoire français n’a pas porté atteinte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En se prévalant du fait que sa fille est scolarisée en France, sans indiquer dans quelle mesure celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Gabon, Mme B… ne démontre que la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, qui n’a pas pour effet de la séparer de sa fille dès lors qu’elle détient également la nationalité gabonaise, aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut être qu’écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, ne peut être qu’écarté.
Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que celle-ci n’a pas pour effet de la séparer de son compagnon ou de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme B… n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu’écarté.
En se bornant à faire référence aux éléments qu’elle a développés à l’appui d’autres moyens, Mme B… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points précédents que Mme B… n’a pas fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucun élément démontrant que cette décision méconnaîtrait manifestement l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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