Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2504800, M. C… D…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- dès lors qu’il justifie d’une présence effective et continue en E… depuis plus de dix ans, elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour, en violation de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne sa durée de présence en E…, motif exceptionnel d’admission au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu des développements qui précèdent, elle devra être annulée pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2504805, Mme B… A…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celle-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne sa durée de présence en E…, motif exceptionnel d’admission au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu des développements qui précèdent, elle devra être annulée pour méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et Mme A…, ressortissants ghanéens, nés le 17 juillet 1981 et le 8 février 1983, se déclarant mariés religieusement au Ghana le 12 février 2012, ont sollicité le 17 juillet 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 2 janvier 2025, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2504800 et 2504805, qui concernent deux concubins, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, M. F… de G…, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. D… et de Mme A… ayant conduit à leur édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Les décisions de refus de séjour litigieuses comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. D… et de Mme A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en E… tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D…, qui justifie d’une entrée au Portugal le 2 septembre 2013, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Accra, déclare être arrivé en E… le 3 septembre 2013 et s’y être continûment maintenu depuis lors. Mme A…, qui serait entrée au Portugal le 12 septembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Accra, déclare être arrivé en E… le 13 septembre 2015 et s’y être continûment maintenue depuis lors. Le couple a deux enfants, nées le 1er août 2017 et le 8 août 2019 à Marseille, scolarisées depuis l’année scolaire 2021/2022 pour l’aînée, inscrite en cours élémentaire 1ère année (CE1) au titre de l’année scolaire 2024/2025 et depuis l’année scolaire 2022/2023 pour la cadette, inscrite en grande section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2024/2025. S’ils se prévalent, à la date des arrêtés attaqués, d’une durée de présence sur le territoire national de plus de onze ans s’agissant du requérant et de plus de neuf ans s’agissant de sa compagne, les pièces du dossier établissent au mieux leur résidence habituelle depuis la fin de l’année 2016 et seulement d’une présence ponctuelle pour les périodes antérieures respectives et ils s’y seraient maintenus en situation irrégulière à l’expiration de leur visa de court séjour et sans solliciter leur admission au séjour. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, à l’exception de la mère de M. D…, laquelle est de nationalité française, les requérants ne font état d’aucune autre attache familiale en E… et n’établissent pas en être dépourvus au Ghana où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident à tout le moins les parents de la requérante, selon les propres déclarations de celle-ci devant l’administration. Par ailleurs, M. D… et Mme A…, bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat et de l’aide juridictionnelle totale, ne justifient pas d’une insertion socio-économique notable en E…, la requérante, si elle se prévaut du suivi de cours de langue française depuis septembre 2023 et de son diplôme de couturière obtenu dans son pays d’origine, ne faisant état d’aucune activité professionnelle et le requérant démontrant avoir exercé une activité salariée en qualité de jointeur dans le secteur du bâtiment sous contrat de travail à durée déterminée pour la seule période du 18 août 2022 au 17 février 2023, soit seulement six mois au cours de la période de plus de dix ans de présence alléguée sur le territoire national. Enfin, ils ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors de E… et notamment au Ghana, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour en E… de M. D… et de Mme A…, les décisions de refus de séjour litigieuses n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Les décisions de refus de séjour litigieuses n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs filles. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 8, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors de E… et notamment au Ghana, pays dont toute la famille possède la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en E… depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
14. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour justifiant par tout moyen résider habituellement en E… depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, à la date de l’arrêté qu’il conteste, M. D… ne justifie pas résider en E… habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 14 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant des décisions de refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui n’est au demeurant soulevé que par la requérante.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination :
17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2504800 et 2504805 de M. D… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à Mme B… A…, à Me Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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