Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2407697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 18 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus implicite méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle soutient que M. A… bénéficiant d’un récépissé valable jusqu’au 4 février 2025, aucun refus n’a été décidé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré mineur en France en 1984. Il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis sa majorité, sous couvert de titres de séjour pluriannuels régulièrement renouvelés, le dernier étant valable du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2023. Il en a sollicité le renouvellement et a obtenu un premier récépissé valable jusqu’en juillet 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née le 15 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet sur une demande de titre de séjour en vertu des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, la circonstance que la préfète de l’Isère a délivré un récépissé à M. A… ne prive pas d’objet sa requête contre le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour, contrairement à ce qui est fait valoir en défense. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la préfète de l’Isère doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A…, qui est entré en France en 1984 alors qu’il était mineur et y réside régulièrement depuis lors, remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, il est fondé à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande méconnaît les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. A…, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de celles-ci, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Huard, avocat de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du 18 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 3 : : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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