Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’expose à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour au Gabon.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Les décisions contestées ont été signées par le secrétaire général de la préfecture de la Moselle, lequel y était habilité par un arrêté préfectoral du 6 février 2023, régulièrement publié. Elles ne sont donc pas entachées d’incompétence.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle sont ainsi régulièrement motivées.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du même code : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
Il est constant que Mme B… ne justifie d’aucun visa de long séjour. Dès lors, le préfet a pu légalement se fonder sur ce seul motif pour lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées. Au surplus, il est également constant que Mme B… ne justifiait pas la condition de régularité de son séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ne s’étant pas spontanément prononcé sur l’un de ces fondements, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante gabonaise et malienne née en 1958 et entrée en France le 1er juillet 2017, se prévaut de la présence de ses deux filles, dont l’une, auprès de laquelle elle vit, est de nationalité française, et de la présence de ses cinq petits-enfants, dont elle s’occupe. Elle soutient que, dépourvue de ressources et isolée au Gabon, elle est prise en charge par sa fille de nationalité française, auprès de laquelle elle vit. Enfin, elle fait valoir sa perte d’autonomie du fait de la dégradation de son état de santé. Toutefois, Mme B…, qui s’est maintenue en France en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet en juillet 2019, ne pouvait ignorer la précarité de son séjour sur le territoire national. Ses deux filles majeures, qui ont chacune constitué leur propre cellule familiale, y résidaient déjà de longue date lorsqu’elle les y a rejointes. Elle était jusqu’alors séparée d’elles, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle est dépourvue de toute attache au Gabon, alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 59 ans. Sa prise en charge alléguée par sa fille française ne saurait suffire à caractériser une attache particulière sur le territoire national, alors que rien ne ferait obstacle à ce qu’elle en bénéficie au Gabon. Enfin, les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir la perte d’autonomie alléguée. Du reste, elle demeure suffisamment alerte pour s’occuper de ses petits-enfants lorsque leurs parents sont absents. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet ni, par elle-même, pour effet de renvoyer Mme B… au Gabon. Le moyen tiré de ce qu’elle pourrait y être exposée à un traitement inhumain ou dégradant ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Moselle, et à Me Wassermann.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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