Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2008611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal d’annuler la lettre de relance émise le 10 août 2020 par la trésorerie hospitalière du Mans pour un montant de 514, 42 euros au titre d’une hospitalisation du 9 au 12 mai 2020.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service hospitalier lui avait certifié que rien ne serait facturé ;
— elle n’a pas les détails de la facturation ;
— elle est sans emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s’acquitter de la somme ne constitue, en tout état de cause, pas un acte faisant grief. Par suite les conclusions de la requête de Mme B uniquement dirigées contre la lettre de relance émise le 10 août 2020 par la trésorerie hospitalière du Mans pour un montant de 514, 42 euros sont irrecevables. Il suit de là que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier du Mans.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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