Rejet 17 novembre 2022
Rejet 5 novembre 2024
Rejet 19 décembre 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2210156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Gély |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 la société Gély représentée par la SCP H. B. et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Maur-des-Fossés de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le maire « aurait dû réexaminer sa demande uniquement au regard des vices relevés par la cour administrative d’appel » ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France est favorable et le maire était tenu de consulter à nouveau la commission communale d’accessibilité.
— le maire est revenu sur son arrêté initial autorisant les travaux alors qu’il aurait dû seulement examiner les modifications apportées au permis initial ; ce faisant il n’a pas déféré à l’arrêt de la Cour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par la SELARL Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Gély au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Habibi Alaoui substituant Me Cabanes, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 septembre 2015, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la société Gély un permis de construire en vue d’agrandir et de surélever un immeuble à usage de commerce et d’habitation, situé 6-8 rue de la Varenne. L’association Protection de l’Environnement et du Citoyen 94100 a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de ce permis de construire. Par jugement n° 1602415 du 4 décembre 2019, le tribunal a annulé cet arrêté au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UA 7-1 relatives à l’implantation des constructions du règlement du plan d’occupation des sols alors en vigueur, et a estimé que ce vice n’était pas régularisable sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. La société Gély a fait appel de ce jugement devant la Cour, qui par un arrêt avant dire droit du 22 avril 2021, a invalidé le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Melun puis, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a accueilli deux vices de procédure, tirés, de l’irrégularité de la consultation de la commission communale d’accessibilité des personnes à mobilité réduite en méconnaissance de l’article R. 111-19-30 du code de la construction et de l’habitation, et de l’absence d’accord de l’architecte des bâtiments de France (ABF). La Cour a ensuite sursis à statuer sur la requête de la société Gély, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à celle-ci de régulariser le permis de construire du 22 septembre 2015, en lui notifiant un permis de construire modificatif édicté après que les consultations nécessaires aient été réalisées, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt. C’est dans ce contexte que la société Gély a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif le 5 août 2021, que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, par un arrêté du 22 avril 2022, refusé de lui accorder. Entre-temps par un arrêt du 17 novembre 2022 la Cour administrative d’appel de Paris a, en l’absence de régularisation des vices du permis initial, rejeté l’appel de la société Gély. Cette annulation du permis de construire initial est devenue définitive, suite au rejet du pourvoi en cassation exercé par la société Gély par décision du Conseil d’Etat n° 470578 du 5 novembre 2024. La société requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de lui accorder le permis modificatif qu’elle sollicitait pour la régularisation de son projet.
Sur le cadre du litige et son étendue :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge administratif peut, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Lorsqu’il décide de recourir à l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens n’est fondé et n’est susceptible d’être régularisé et d’indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
4. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
Sur les conclusions en annulation :
5. Pour rejeter la demande de permis de construire modificatif présentée par la société requérante, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est fondé sur la méconnaissance par le projet des articles U.1-6-10, U-1-10-4, U.1-12-1.1, U.1-12-1.4, U.1-13.1 et U.1-13.2 du règlement du plan local d’urbanisme de l’établissement public territorial Paris-Est-Marne-et-Bois dans sa version applicable à la date de cette décision.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () ». Enfin selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre, M. C B, adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés et auteur de la décision attaquée, a reçu du maire de Saint-Maur-des-Fossés délégation de fonction et de signature pour recevoir, préparer, instruire et exécuter les actes de toutes natures, prendre des décisions et procéder à toutes les actions relevant de la compétence du maire et relatifs, notamment, à l’urbanisme. Il résulte du cachet apposé sur cet arrêté qu’il a été, en outre, affiché du 10 juillet 2020 au 11 septembre 2020 et transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le maire est revenu sur son arrêté initial autorisant les travaux alors qu’il aurait dû seulement examiner les modifications apportées au permis initial.
9. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, le permis de construire initial du 22 septembre 2015 dont était titulaire la société Gély a été définitivement annulé, du fait du caractère rétroactif de cette annulation et en application des principes rappelés au point 4, le refus du maire de Saint-Maur-des-Fossés de délivrer la mesure de régularisation qu’elle sollicitait doit être regardé comme une décision de refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter, et sa légalité doit être appréciée au regard des considérations de fait et de droit applicables à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des droits acquis par le permis initial annulé rétroactivement et à soutenir que le maire de Saint-Maur-des-Fossés aurait dû instruire sa demande dans la limite des vices dont elle demandait la régularisation.
10. En troisième lieu, la société requérante soutient que le maire « aurait dû réexaminer sa demande uniquement au regard des vices relevés par la cour administrative d’appel ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 13 août 2021 l’architecte des bâtiments de France, saisi de nouveau dans le cadre de la demande d’autorisation modificative, a estimé que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et a préconisé le changement des matériaux choisis en faux bois et la modification de l’ardoise dans un environnement dominé par les couvertures en tuile. Alors que les parties ne contestent pas les termes de cet avis, le vice de procédure tiré du défaut d’accord de l’ABF peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été régularisé. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Si la commune fait valoir en défense qu’elle n’avait pas à saisir la commission communale d’accessibilité dès lors qu’un tel vice n’était pas selon elle régularisable, alors que l’arrêt de la Cour impliquait pourtant une telle saisine, ce vice de procédure n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à avoir privé la société pétitionnaire d’une garantie ou à avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée du fait de l’annulation rétroactive du permis initial rappelée au point 1.
11. En quatrième lieu le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième et dernier lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
13. En l’espèce, la société requérante, ne conteste aucun des motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, la société Gély n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a refusé de lui accorder le permis modificatif qu’elle sollicitait, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de la juridiction administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation de la société requérante n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Gély présentées sur ce fondement à l’encontre de la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Gély la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gély est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gély et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Autorisation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Lanceur d'alerte ·
- Société générale ·
- Impôt ·
- Indemnité ·
- Accord transactionnel ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Dette ·
- Montant ·
- Allocation
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Élection partielle ·
- Statuer ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Chemin rural ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Tourisme ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Associations ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Possession
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.