Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. E G, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de F G et C G, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 juillet 2022 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à F G et à C G des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la situation des demandeurs de visa n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des conséquences sur la situation des demandeuses de visa ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 13 octobre 2023, M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, ressortissant guinéen né le 17 novembre 1989, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 28 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour ses filles F G né le 15 septembre 2008 et C G née le 9 août 2012, auprès de l’autorité consulaire à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes le 28 juillet 2022. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 15 février 2023, dont M. G demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que M. G n’était pas en mesure de produire un jugement lui confiant l’exclusivité de l’autorité parentale sur les demandeurs de visa, dont la mère n’est ni décédée, ni déchue de l’exercice de ses droits parentaux.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande d’asile de M. G, et du compte-rendu de son entretien du 20 octobre 2017 avec les services de l’OFPRA, que F et C sont nées de son union libre avec Mme H B et qu’il a été mis fin à cette relation, à laquelle les parents de Mme B s’étaient opposés après la naissance des enfants. L’époux de Mme B, avec lequel elle s’est mariée après cette rupture, n’acceptant pas les enfants, M. G les a pris en charge avec Mme A B, qu’il a épousée le 18 janvier 2015. Après que M. G a quitté la Guinée pour arriver en France en 2017, F et C, sans nouvelle de leur mère, sont restées auprès de Mme A B. Elles ont été confiées, au départ de cette dernière et de Sitan E, née le 12 septembre 2016 de son union avec M. G, au bénéfice de visas délivrés au titre de la réunification familiale le 28 juillet 2022, à une cousine de leur père. Au regard de ces éléments, la décision de refus contestée, qui a pour effet de maintenir les enfants F et C éloignées de leur père et de son épouse, porte atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, M. G est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à F G et à C G, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Renard, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 15 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à F G et à C G des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Renard et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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