Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2403361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 21 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours formé le 20 novembre 2023 contre la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la Ville de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 5 930,52 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
— les revenus fonciers pris en compte par la CAF dans le réexamen de ses droits au RSA sont infondés car ils proviennent d’une SCI familiale ;
— les loyers perçus par la SCI n’ont fait l’objet d’aucun virement vers son compte courant ;
— les loyers perçus par la SCI ont servi exclusivement au remboursement du crédit du bien immobilier acquis ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile justifiant une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 21 avril 2021 une demande de revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris révélant des revenus fonciers déclarés à l’administration fiscale pour l’année 2021 d’un montant de 8 199 euros, non mentionnés dans ses déclarations trimestrielles de ressources, la CAF a procédé au réexamen de ses droits, donnant lieu à la notification d’un indu de 5 930,52 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022. Par courrier du 1er septembre 2023, la CAF a informé M. A du transfert de sa créance à la Ville de Paris. Par courrier du 11 octobre 2023, la Ville de Paris lui a notifié cet indu. M. A a formé un recours administratif le 20 novembre 2023 contre cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire de Paris sur ce recours.
Sur la contestation de l’indu :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. L’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». En application des articles L.262-3 et R.262-6 du même code, l’ensemble des ressources du foyer, de quelque nature qu’elles soient, est pris en compte pour le calcul du RSA, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. En outre, l’article R.262-37 du même code prévoit que le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer.
4. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas mentionné la perception de revenus fonciers lors de sa demande de RSA du 21 avril 2021 ni sur ses déclarations trimestrielles de ressources relatives à la période d’avril à décembre 2021. Or, suite à un échange d’informations entre la CAF et l’administration fiscale, il est apparu que M. A a déclaré des revenus fonciers d’un montant de 8 199 euros au titre de ses revenus 2021. Si le requérant soutient que ces revenus proviennent d’une SCI familiale et que les loyers perçus ont exclusivement servi au remboursement d’un crédit immobilier, il n’apporte aucun justificatif de nature à établir ses allégations, tels que son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, les statuts de la SCI indiquant la répartition des parts sociales entre les associés, ou ses relevés de comptes bancaires sur la période concernée. Par ailleurs, les charges correspondant au remboursement des emprunts immobiliers par une SCI ne sont pas déductibles des revenus fonciers, dans la mesure où elles contribuent à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine du bénéficiaire du RSA.
5. Dans ces conditions, la CAF était fondée à réintégrer dans le calcul des droits au RSA de M. A les revenus fonciers d’un montant de 8 199 euros déclarés à l’administration fiscale pour l’année 2021.
Sur la demande de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a omis de déclarer ses revenus fonciers pendant une période d’un an, ce qui a conduit la CAF à qualifier l’indu de frauduleux et à prononcer une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros à son encontre. Si le requérant fait valoir sa bonne foi et indique qu’il est actuellement sans ressource et inscrit à Pôle emploi, il est constant qu’il est hébergé à titre gratuit par son père et ne justifie d’aucune charge de logement. Dans ces conditions, eu égard à l’absence de justification d’une situation de précarité, il n’y a pas lieu d’accorder une remise gracieuse à M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête de M. A, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. DoanLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403361/6-3
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