Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2010548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2020 et 14 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger a refusé de lui attribuer la prime de restructuration de service au titre de sa mutation de la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui verser la prime sollicitée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que sa demande de mutation était exclusivement motivée par la fermeture de son service d’affectation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, M. A conclut au prononcé d’un non-lieu. Il fait valoir que la prime sollicitée lui a été versée en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cantié,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur principal des finances publiques, a été affecté à la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie à compter du 1er septembre 2017, pour une durée de deux ans. Son affectation a été renouvelée pour un an à compter du 1er septembre 2019, par une décision du 29 novembre 2018. L’intéressé a été muté à sa demande, à compter du 1er octobre 2020, sur un poste au sein de la direction départementale des finances publiques des Vosges. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques pour l’étranger a rejeté sa demande datée du 2 juillet 2020 tendant à l’attribution de la prime de restructuration de service au titre de sa mutation de la trésorerie auprès de l’ambassade de France en Algérie, poste comptable qui a été supprimé, avec effet au 1er septembre 2020, par un arrêté interministériel du 22 juin 2020.
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. A conclut au prononcé d’un non-lieu au motif que la prime dont il a sollicité le versement lui a été versée en cours d’instance. Il ressort des éléments versés au dossier que l’administration a fait droit, postérieurement à l’introduction de la requête, à la demande de l’intéressé et doit donc être regardée comme ayant retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A sont dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
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