Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2510175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés la restitution de son permis de conduire belge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes du II de l’article R. 221-1 du code de la route : « Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France. (…) » Aux termes du III du même article : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. (…) » Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) » Aux termes de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. / L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ».
3. Par arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a décidé une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois à l’encontre de M. C…, titulaire d’un permis de conduire belge, suite à l’infraction commise le même jour. Le requérant a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire étranger pour avoir commis un dépassement de vitesse de 40km/h ou plus de la vitesse autorisée route départementale 1005.
4. M. C… indique qu’il ne réside à Thonon-les-Bains que pour des raisons professionnelles et que sa résidence normale se situe en Belgique où demeurent sa compagne et sa famille. S’il justifie avoir été reconnu apte temporairement à la conduite, il ne soutient ni même n’allègue avoir demandé à la préfecture la restitution de son permis de conduire belge et ne soutient pas plus, en tout état de cause, que le préfet l’aurait invité à demander un échange de son permis de conduire belge contre un permis français. Par suite, et en l’état du dossier, la requête de M. C… doit être rejetée pour défaut d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.P. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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