Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2404992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour adultes handicapées.
Il soutient qu’il éprouve des difficultés pour marcher et effectuer les actes de la vie quotidienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-8 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées :
4. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
5. À l’appui de sa requête, M. B… produit diverses pièces médicales, composées notamment de divers certificats médicaux, d’ordonnances, et de radiographies, toutefois ces pièces sont peu circonstanciées, tout comme le certificat médical de son médecin traitant du 7 mars 2024 qui mentionne, sans plus de précisions et sans qu’aucune autre pièce vienne étayer un tel fait, qu’il nécessite un accompagnement pour les déplacements à l’extérieur. Ainsi, M. B… ne remplit aucune des conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Par suite, ses conclusions, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles d’aller à leur soutien, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées des 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits de l’homme et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice de l’AAH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et sont transmises au tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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