Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mai 2025, n° 2506123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, l’association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte (ci-après « ASP »), représentée par Me Dourlens et Me Benzakki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de, premièrement, la note d’information du 27 mars 2025 par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a informé les habitants de la commune de la mise en place, sur les voies du Parc de Maisons-Laffitte, d’un stationnement sur des places marquées en lieux et place du stationnement alterné en vigueur, deuxièmement, la décision non formalisée par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a instauré un régime de stationnement figé en remplacement du stationnement alterné sur la portion de l’avenue Voltaire entre les avenues Vergniaud et Cuvier, sur la portion de l’avenue Cuvier entre les avenues Voltaire et Bailly et sur la portion de l’avenue Buffon entre les avenues Lavoisier et Albine à Maisons-Laffitte, révélée par la pose d’affiches et de marquages au sol indiquant l’imminence de la réalisation de « travaux de marquage » du 27 au 28 mai 2025 face au 3bis avenue Voltaire et au 13 avenue Cuvier et, troisièmement, la décision implicite par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a rejeté sa demande, formée le 26 mars 2025, tendant au retrait de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions en litige, dont l’exécution est imminente, sont de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts publics qu’elle a pour mission de défendre et à sa situation dans la mesure où elles impactent les voies du Parc de Maisons-Laffitte dont elle est propriétaire et dont elle a la charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées qui sont entachées d’un défaut de motivation, d’un défaut de concertation préalable avec le propriétaire et gestionnaire des voies et d’une erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2506122, tendant à l’annulation des décisions en litige ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte (ASP), association syndicale autorisée créée en 1869 en vue de veiller à l’exécution des dispositions du cahier de charges de Jacques Laffitte établi le 16 février 1832 et de tous les règlements édictés par la suite pour en assurer le respect sur le domaine du Parc de Maisons-Laffitte, a pour objet la mise en valeur et conservation de ses propriétés en particulier par l’exécution des travaux relatifs à l’entretien, l’amélioration, les embellissements de toute nature des chemins, routes, allées cavalières, places, squares, bassins, avenues, réserves boisées et autres accessoires du Parc de Maisons-Laffitte dont elle est propriétaire, ainsi que tous aménagements favorisant l’agrément de tous, ainsi que de la gestion, la préservation, la garde et la surveillance générale de son patrimoine, dont font partie les avenues situées à l’intérieur du Parc de Maisons-Laffitte. Par une note d’information du 27 mars 2025, le maire de Maisons-Laffitte a informé les habitants de la commune de la mise en place sur les voies du Parc de Maisons-Laffitte, pour des raisons de sécurité publique et dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’un stationnement sur des places marquées en lieux et place du stationnement alterné en vigueur. L’ASP demande au juge des référés du Tribunal de suspendre l’exécution de cette note d’information, ensemble, la décision non formalisée par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a instauré le régime de stationnement figé en remplacement du stationnement alterné sur la portion de l’avenue Voltaire entre les avenues Vergniaud et Cuvier, sur la portion de l’avenue Cuvier entre les avenues Voltaire et Bailly et sur la portion de l’avenue Buffon entre les avenues Lavoisier et Albine à Maisons-Laffitte, révélée par la pose d’affiches et de marquages au sol indiquant l’imminence de la réalisation de « travaux de marquage » du 27 au 28 mai 2025 face au 3bis avenue Voltaire et au 13 avenue Cuvier, et de la décision implicite par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a rejeté sa demande, formée le 26 mars 2025, tendant au retrait de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence de sa demande, l’ASP met en avant l’imminence de la mise en place, sur les voies du Parc de Maisons-Laffitte dont elle est propriétaire, d’un stationnement sur des places marquées en lieux et place du stationnement alterné en vigueur, la réalisation des travaux de marquage étant annoncée pour les 27 et 28 mai 2025, et fait valoir que les décisions en litige sont de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts publics, rappelés au point 1, qu’elle a pour mission de défendre et à sa situation. Elle se borne toutefois, pour caractériser une telle atteinte, à soutenir que la pose de marquages et de panneaux de signalisation aura pour effet une dégradation du caractère agreste du Parc de Maisons-Laffitte dont les voies sont inscrites à l’inventaire des sites du département des Yvelines, alors au demeurant qu’une telle atteinte, à la supposer avérée, ne présente pas un caractère irréversible, et à alléguer que la mise en place d’un stationnement sur des places marquées aura pour effet de rendre plus difficile l’exercice de ses missions, en particulier l’entretien et l’embellissement des voies par ses services, ainsi que l’identification des voitures ventouses. Les éléments ainsi mis en avant par l’ASP ne sont toutefois pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions contestées prises par le maire pour des motifs tenant à la sécurité publique, soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’ASP en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Maisons-Laffitte.
Fait à Versailles, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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