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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2417319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur les quatre critères prévus par la loi ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Froc, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 13 mai 1980, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. C à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, pris au visa notamment des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. C pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. C n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
5. Le seul dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve par ailleurs dans le cas mentionné au 1° précité de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. En l’espèce, il est constant que M. C n’a pu justifier être entré en France régulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il produit une attestation de demande de rendez-vous, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles datée du 7 novembre 2024, aux fins de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d’Oise prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’admission exceptionnelle au séjour n’entre pas dans la catégorie des titres de séjour dont la délivrance intervient de plein droit et ne constitue pas l’un des titres de séjour de plein droit faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement dans l’attente de son instruction.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C, qui est célibataire, soutient résider en France depuis 2011 et y vivre avec sa sœur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au débat que le requérant résiderait habituellement en France, l’intéressé se limitant à produire, pour l’essentiel, des documents bancaires ou médicaux qui ne couvrent que partiellement les années en cause. Par ailleurs, à supposer établi le lien de parenté avec la fratrie alléguée, élément qui ne ressort pas des pièces versées au dossier, la circonstance qu’il serait hébergé par sa sœur et que cette dernière y réside de manière régulière n’est pas suffisante pour établir que M. C aurait installé dans ce pays le centre de ses intérêts personnels et familiaux, l’intéressé n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. En outre, le requérant ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur. De plus, il ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé le 27 novembre 2024 pour des faits de violence en réunion et violation de domicile. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en obligeant M. C à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 13 septembre 2013 d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police, le 27 novembre 2024, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevé que M. C ne justifie pas de liens suffisamment stables et forts sur le territoire national ni d’aucune circonstance humanitaire particulière, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français à laquelle il ne s’est pas conformée. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par les dispositions précitées mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, les moyens tirés, d’une part, du défaut de motivation de la décision en cause et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peuvent qu’être écartés.
14. D’autre part, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C telle que relatée au point 8, la décision portant interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’assignation à résidence par voie de conséquence de cette prétendue illégalité.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
17. M. C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 27 novembre 2024 et notifiée le même jour. S’il soutient qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée, y compris de son propre chef, dans un délai raisonnable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, où il est hébergé et où il est autorisé à circuler, et les obligations qui en découlent, auraient pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale ou restreignent excessivement sa liberté d’aller et venir. Dès lors, en ne justifiant d’aucune circonstance quant à sa situation personnelle, professionnelle ou familiale de nature à établir que l’arrêté emporterait des conséquences disproportionnées au regard de ses motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 27 novembre 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Froc
Le greffier,
signé
M. ALa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2417319
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