Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 9 janvier 2025, n° 2417319
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision comportait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé qu'il avait des éléments pertinents à communiquer qui auraient pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet avait correctement évalué la situation du requérant et n'avait pas commis d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas illégale, rendant ainsi la demande d'annulation de l'assignation à résidence infondée.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'assignation à résidence ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte des critères légaux.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'évaluation de la situation du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2417319
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2417319
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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