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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 21 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande présentée le 18 septembre 2024 par M. A… B…, représenté par Me Bescou, et tendant à l’exécution du jugement n° 2205211 rendu le 14 juin 2024 par le tribunal.
Par jugement n° 2502247 du 10 février 2026, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2205211 du 14 juin 2024 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’article 2 du jugement n° 2205211 du 14 juin 2024 du tribunal, dès lors qu’elle a décidé, le 3 mars 2026, de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par jugement n° 2205211 du 14 juin 2024, le tribunal a, à la demande de M. B…, en son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par jugement n° 2502247 du 10 février 2026, le tribunal a, sur demande d’exécution de M. B…, décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’État si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l’article 2 du jugement n° 2205211 du 14 juin 2024 du tribunal et jusqu’à la date de cette exécution. Par le même jugement n° 2502247, le taux de cette astreinte a été fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Le jugement n° 2502247 du tribunal a été notifié à la préfète du Rhône le 12 février 2026. Il ressort de l’instruction que, le 3 mars 2026, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, la préfète du Rhône a exécuté l’article 2 du jugement n° 2205211 du 14 juin 2024 du tribunal dans le délai d’un mois prescrit par le jugement n° 2502247 du 10 février 2026 du tribunal. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement n° 2502247.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par le jugement n° 2502247 du 10 février 2026 du tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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