Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 août 2025, n° 2504159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Almairac, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son contrat d’accès à l’autonomie ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de renouveler ledit contrat pour une durée de quatre mois, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 € à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il n’a aucune ressource ni aucun soutien familial et qu’ainsi la décision contestée le place dans une situation de grande vulnérabilité, qu’il est en contrat d’apprentissage qui se termine fin août ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme prématurée, le recours administratif préalable obligatoire formé le 1er juillet 2025 étant encore en cours d’examen ;
— l’urgence n’est pas justifiée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2504158 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Begon substituant Me Almairac, représentant M. C, qui reprend ses moyens et ses conclusions et de M. A représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son contrat d’accès à l’autonomie.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
5. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision attaquée par courrier du 1er juillet 2025 réceptionné par le département des Alpes-Maritimes le 10 juillet 2025. Par suite, en application des principes énoncés aux points précédents, le département des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que la requête en référé de M. C est prématurée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. L’article L. 222-5 du code de l’aide sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ».
Sur la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
9. Il résulte de l’instruction que M. C est dépourvu de toute solution d’hébergement depuis le 15 juin 2025. Tout d’abord, contrairement à ce qui est indiqué par le département des Alpes-Maritimes qui se fonde sur le seul bulletin de salaire de février qui fait apparaître un salaire de 1 284,93 euros, les sommes perçues par le requérant au titre de sa formation sont d’environ 790 euros, ce qui ne lui permet pas d’accéder à un logement stable et pérenne. En outre, si le département soutient que le requérant dispose d’une somme d’argent de 13 000 euros sur son livret A qui lui permettrait de se loger, il est constant d’une part, que le contrat d’accès à l’autonomie conclu entre le département et le requérant avait notamment pour objet de lui permettre d’accéder à un logement pérenne et stable, ce qui n’a pas été atteint et d’autre part, que la somme dont dispose le requérant a pour objet notamment de lui permettre de faire les démarches et d’engager les dépenses nécessaires à son autonomie et en particulier à accéder à un logement pérenne, ce qui au vu de la situation actuelle du requérant en formation, apparaît difficile. Par suite, dès lors que le requérant nécessite une aide le temps de finir son apprentissage et pour accéder à un logement stable et pérenne, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
10. Il résulte de l’instruction que M. C de nationalité ivoirienne, qui est né en 2007 a été pris en charge par le département des Alpes-Maritimes depuis le mois de décembre 2022. Il s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » le 3 décembre 2024 et n’a pas atteint l’âge de vingt et un an. Ainsi, qu’il a été indiqué au point précédent, ses ressources sont insuffisantes et il est isolé sur le territoire français.
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées au point 7 que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Le moyen tiré de ce que le président du conseil du départemental des Alpes-Maritimes a, en refusant le renouvellement de sa prise en charge, méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et familiale, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
13. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son contrat d’accès à l’autonomie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
15. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes d’accorder provisoirement au requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 900 euros au bénéfice de Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le contrat d’accès à l’autonomie de M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes d’accorder provisoirement à M. C le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 4 : Le département des Alpes-Maritimes versera une somme de 900 euros à Me Almairac, conseil de M. C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Almairac et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 août 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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