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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 avr. 2024, n° 2107601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2021, 2 octobre 2023 et 19 octobre 2023, les sociétés Vinci Aéroports, Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises (CIFE), Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) et la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes-Saint-Nazaire, représentées par Me Laloum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur du transport aérien a modifié le cahier des charges de la concession des aéroports de Nantes, Saint-Nazaire Montoir et Notre-Dame des Landes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision du 10 mai 2021 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle constitue une sanction déguisée qui a été prise en méconnaissance des règles de procédure applicables aux sanctions ;
— la modification apportée au contrat de concession est substantielle et de ce fait contraire à l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ;
— elle méconnait les règles générales régissant les contrats administratifs en ce qu’elle modifie une clause financière, s’immisce dans la gestion du concessionnaire, revêt un caractère rétroactif et ne respecte pas la bonne foi contractuelle ;
— elle procède à une modification des statuts de la société Aéroport du Grand Ouest (AGO), ce qui méconnait le droit des sociétés ;
— elle porte atteinte au droit d’usage des biens des associés de la société AGO.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre chargé des transports, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes en application de l’article L. 71-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, d’une part car les requérantes sont parties au contrat de concession et d’autre part car la décision litigieuse ne modifie pas la nature globale du contrat ;
— les moyens soulevés sont inopérants faute d’être en lien avec un intérêt lésé ;
— ils ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12h00.
Un mémoire, présenté pour le ministre chargé des transports, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, a été enregistré le 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Chanel, représentant les sociétés requérantes et celles de Me Thiriez, représentant le ministre chargé des transports.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de concession approuvée par le décret du 29 décembre 2010 visé ci-dessus, l’Etat a confié à la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), d’une part, la construction et l’exploitation d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), et d’autre part, l’exploitation des deux aéroports existants de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir. Par une décision du 17 janvier 2018, l’Etat a abandonné le projet de construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes et, par un arrêté du 24 octobre 2019, a prononcé la résiliation de la concession, à compter d’une date dépendante de la conclusion d’une nouvelle convention pour la concession des aéroports de Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire Montoir. Par une décision du directeur du transport aérien du 10 mai 2021, l’Etat a complété le a de l’article 4M et le I. de l’article 67 du cahier des charges de la concession toujours en cours d’exécution. Par la présente requête, les sociétés Vinci Aéroports, Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises (CIFE), Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest (ETPO) et la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes-Saint-Nazaire (CCI) demandent au tribunal d’annuler cette décision du 10 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’annexe 1 au cahier des charges de la concession intitulée « Engagement de répartition et de stabilité de l’actionnariat du concessionnaire » prévoit que la société AGO, dont l’objet social est limité à l’exécution de la concession, est détenue à hauteur de 10% par la CCI de Nantes, à hauteur de 5% par les sociétés ETPO et CIFE et à hauteur de 85% par trois sociétés du groupe Vinci (Vinci, Vinci Concessions et SCAN). Les sociétés requérantes sont donc, directement pour la CCI, ETPO et CIFE et indirectement pour Vinci Aéroports, les actionnaires de la société AGO. Cette qualité n’est pas de nature à leur conférer un intérêt distinct de celui de la société concessionnaire. Par suite, elles ne peuvent être regardées comme des tiers à la convention de concession. Or une partie à un contrat ne peut demander au juge l’annulation d’une mesure d’exécution de ce contrat, il peut seulement saisir le juge du contrat d’une demande indemnitaire.
3. Il résulte de ce qui précède qu’ainsi que le soulève l’Etat en défense, les sociétés requérantes ne sont pas recevables à demander l’annulation de la décision de l’Etat du
10 mai 2021.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés requérantes.
5. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros à verser à l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Vinci Aéroports, Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises, Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest et de la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes-Saint-Nazaire est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Vinci Aéroports, Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises, Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest et de la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes-Saint-Nazaire verseront à l’Etat (ministère chargé des transports) la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Vinci Aéroports, Compagnie Industrielle et Financière d’Entreprises, Entreprise de Travaux Publics de l’Ouest, à la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes-Saint-Nazaire et au ministre chargé des transports.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JÉGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1699 du 29 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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