Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2302002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023, le 21 mars 2024 et le 17 juillet 2024, Mme C… B…, M. D… E… et la société Le Pin du Merle, représentés par Me Consalvi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° 218/2023 en date du 25 avril 2023, par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a permis l’aménagement temporaire d’une aire de délestage sur le domaine public communal dédié aux employés saisonniers de la plage de Pampelonne, secteur Tamaris Nord pour la période du 24 avril 2023 au 15 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêts à agir dès lors que cette décision leur fait grief ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement dès lors que le maire de la commune s’est dispensé de toute autorisation préfectorale ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 3 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mesures de protection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2024, le 20 juin 2024 et le 22 juillet 2024, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté du 25 avril 2023 a été exécuté ;
— les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Consalvi pour les requérants et Me Mothere pour la commune
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 avril 2023, le maire de la commune de Ramatuelle a aménagé une aire de délestage sur le domaine public communal maritime destinée à accueillir les véhicules des salariés saisonniers exerçant leur activité dans les établissements de la plage du secteur Tamaris Nord pour la période du 24 avril 2023 au 15 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B…, M. E… et la société le Pin du Merle demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée ou abrogée, fût-ce implicitement, celle-ci ayant au demeurant reçu exécution. Dans ces conditions, la commune de Ramatuelle n’est pas fondée à soutenir que la requête de Mme B…, M. E… et la société le Pin du Merle serait dépourvue d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public (…) ». Aux termes de l’article L. 362-1 du même code, dans sa version applicable figurant au livre III « Espaces naturels » : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (…) ». Aux termes de l’article L. 362-2 du même code, dans sa version applicable : « L’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. / Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué, dans son article 1er indique que : « le domaine public communal situé dans le sous-secteur Tamaris-Nord sera sommairement aménagé afin d’accueillir exclusivement les véhicules des salariés saisonniers exerçant leur activité dans les établissements de plage du secteur Tamaris ». Il prévoit également, dans son article 2, que : « l’autorisation d’accès à cette aire de délestage sera contrôlée par carte et l’apposition d’un macaron au niveau du pare-brise des véhicules visible depuis l’extérieur pour vérification par les agents compétents ».
6. Toutefois les véhicules des salariés saisonniers ne constituent pas des véhicules d’exploitation au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’utilisation de ces véhicules nécessite, conformément aux dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, une autorisation donnée par le préfet après avis des maires concernés, afin d’en réglementer la circulation dans les espaces naturels.
7. Le maire de la commune de Ramatuelle, en se dispensant de toute autorisation préfectorale pour décider l’accès des véhicules des salariés saisonniers sur le domaine public maritime, a violé les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement et, par suite, a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B…, M. E… et la société Le Pin du Merle sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B…, M. E… et la société Le Pin du Merle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Ramatuelle est condamnée à verser aux requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… E…, à la société Le Pin du Merle et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A… Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Droit réel ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Décret
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Conduite accompagnée ·
- Solde ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retenue de garantie ·
- Médiateur ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Non-renouvellement ·
- Amateur ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation
- Immigration ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Motivation
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Notification ·
- Tiers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Comités ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Défense ·
- Activité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.