Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 mars 2025, n° 2502810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Huard demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables, et à défaut de réduire ses obligations de pointage ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les arrêtés pris dans leur ensemble ;
— sont insuffisamment motivés.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— n’a pas fait l’objet d’une motivation spécifique alors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant assignation à résidence :
— doit être annulée en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat ;
— et les observations de Me Huard représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 20 septembre 1990 est entré sur le territoire français le 11 juin 2021 sous couvert d’un visa en qualité de conjoint de français. Il a obtenu plusieurs titres de séjours successifs valables du 11 juin 2021 au 3 avril 2024. Suite à son interpellation le 7 mars 2025 dans le cadre de faits de violence sur conjointe et violence sur personne vulnérable, par les deux arrêtés attaqués du 7 mars 2025, la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a prononcé une assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Les arrêtés attaqués du 7 mars 2025 mentionnent de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. B sur lesquels ils se fondent. Ainsi, les arrêtés satisfont à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « () 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation, M. B a été auditionné concernant sa situation administrative. Il ressort du procès-verbal d’audition du 7 mars 2025 que M. B a été invité à s’exprimer sur les raisons de sa venue en France, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur sa situation professionnelle, sur les démarches entreprises pour régulariser son séjour et sur son éventuel éloignement. Il n’est pas établi qu’il disposait d’autres informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l’édiction de la décision qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. B, présent sur le territoire français depuis quatre ans, a bénéficié de titres de séjour successifs du 11 juin 2021 au 3 avril 2024, celui-ci est en situation irrégulière depuis l’expiration de son dernier titre. Bien qu’il fasse valoir à l’audience les difficultés rencontrées pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et ne pas avoir reçu de demande de pièces complémentaires, il n’allègue pas avoir contesté le refus implicite de son titre de séjour. Alors qu’il indique travailler en qualité de cuisinier et subvenir aux besoins de son foyer, la production d’un contrat incomplet, non daté et non signé et de fiches de payes pour les seuls mois de novembre 2024 à février 2025 pour une activité d’employé polyvalent à temps partiel est insuffisante pour établir la réalité de son intégration professionnelle alors qu’il est en France depuis quatre ans. Par la production d’attestations peu circonstanciées, le requérant n’établit aucune relation particulière sur le territoire, ni insertion dans la société française. A l’inverse, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 7 mars 2025 que les services de police sont intervenus à son domicile suite à des violences contre son épouse qui est au surplus porteur de handicap. Si le requérant produit une attestation de son épouse postérieure aux décisions attaquées dans laquelle elle indique vouloir poursuivre sa vie commune avec M. B, elle confirme que les services de polices sont intervenus pour lui apporter de l’aide le 7 mars 2025. Dès lors, eu égard à la durée, aux conditions du séjour en France de M. B, et aux faits de violence conjugale non sérieusement contestés, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Alors que le requérant conteste à l’audience avoir reçu une demande de pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète ne produit aucun élément probant à l’appui de son allégation selon laquelle le dossier de renouvèlement aurait été clôturé en l’absence de production des pièces justificatives demandées. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Le préfet ne pouvait davantage fonder sa décision sur l’absence de garanties suffisantes, alors qu’il n’est pas contesté que M. B réside toujours au 3 avenue Danielle Casanova à Echirolles avec sa femme et qu’il a produit dans le cadre de l’instance des fiches de paye attestant de revenus propres. Enfin, il ressort du procès-verbal de l’audition des services de police du 7 mars 2025 que M. B, qui s’est borné à indiquer qu’il était marié à la question de savoir s’il envisageait d’exécuter une éventuelle mesure d’éloignement, ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions citées au point précédent. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, M. B est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
12. En l’espèce, dès lors que la décision privant l’intéressé d’un délai de départ volontaire est annulée, l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (). "
14. L’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision portant assignation à résidence adoptée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prise pour l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander d’une part l’annulation des décisions du 7 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’autre part l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions d’injonction :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
18. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B implique seulement, mais nécessairement, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions de la préfète de l’Isère en date du 7 mars 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées, sans que M. B soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 7 mars 2025 portant assignation à résidence de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502810
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