Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 nov. 2025, n° 2514487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kandji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
Il résulte de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’à compter du 4 juillet 2024, les demandes de cartes de résident délivrées en application de l’article L. 426-4 du même code sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées qu’une décision implicite de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ne peut naître que du silence gardé par l’autorité administrative sur une demande présentée suivant les modalités prévues aux article R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas déposé sa demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-4, datée du 21 mai 2025, par l’intermédiaire du téléservice prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme B… fait valoir qu’elle a tenté en vain de déposer sa demande par l’intermédiaire du téléservice dédié, il ressort des pièces du dossier que cette demande concernait le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et non la délivrance d’une carte de résident. Il s’ensuit qu’aucune décision implicite de rejet de la demande n’a pu naître et que les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision sont dépourvues d’objet et par conséquent irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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