Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 2 mars 2023, n° 2102525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre 2021 et le 13 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la notification de saisie à tiers détenteur du 6 octobre 2021 en vue du recouvrement d’une somme de 6 312,60 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi ;
2°) de mettre à la charge du SIVOM du Moyen Odon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
— la présidente du SIVOM ne justifie pas d’une habilitation pour agir en justice au nom de l’établissement public de coopération intercommunale ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle n’est pas motivée en droit ; les modalités de calcul des sommes qui lui sont réclamées sont incompréhensibles ;
— le titre exécutoire, les lettres de relance et la notification de saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent mettre en œuvre l’arrêté du 3 juin 2021 qui retire illégalement l’arrêté du 25 juin 2020, qui est une décision créatrice de droit ;
— le montant de l’allocation de retour à l’emploi qui lui est réclamé est erroné.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, le SIVOM du Moyen Odon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 février 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Lebey, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le SIVOM du Moyen Odon, qui employait Mme C A, a décidé de la sanctionner et a prononcé sa révocation. Par arrêté du 25 juin 2020, Mme A a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi de 51,93 euros par jour à compter du 2 juillet 2020. Le SIVOM du Moyen Odon a pris un nouvel arrêté, le 3 juin 2021, rectifiant le montant de l’allocation pour le fixer à la somme de 33,03 euros par jour. Le service de gestion comptable de Vire a émis le 1er juillet 2021 un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une somme de 6 312,60 euros correspondant au trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le service de gestion comptable de Vire a ensuite émis deux lettres de relance les 9 et 12 août 2021 en vue du recouvrement d’une somme respective de 4 573,80 euros et de 567 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, puis a procédé, le 6 octobre 2021, à la notification d’une saisie à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 6 312,60 euros correspondant au trop-perçu. Mme A conteste la notification de saisie à tiers détenteur du 6 octobre 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / () 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 6 octobre 2021 relèvent du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et, par suite, de la compétence du juge de l’exécution. Elles ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître.
6. S’agissant des frais de l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM du Moyen Odon, qui ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le SIVOM du Moyen Odon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions du SIVOM du Moyen Odon tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au SIVOM du Moyen Odon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. B
La greffière,
SIGNÉ
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Godey
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