Rejet 28 janvier 2025
Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2203540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2022, le 29 août 2022 et le 25 mars 2024, la société MJCEFH et M. B A, représentés par Me Metais-Mouries, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public adressée le 11 avril 2022 à la commune de Villefranche-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villefranche-sur-Mer de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Villefranche-sur-Mer aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2022, le 5 mars 2024 et le 8 avril 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Zohar, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Catania, substituant Me Zohar, représentant la commune de Villefranche-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est gérant de la société MJCEFH qui exploite un commerce de tabac sous l’enseigne « Tabac du Port » situé sur la place Amélie Pollonais à Villefranche-sur-Mer. Par arrêté du 3 mai 2019, M. A bénéficiait d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation d’un étalage d’une superficie de 30,58 m² au droit de son établissement. Constatant que le renouvellement de cette autorisation n’avait pas été sollicitée par son bénéficiaire à compter de l’année 2020, le maire de la commune a, par décision du 5 avril 2022, mis en demeure M. A de procéder au retrait de ses installations occupant le domaine public. Par une demande du 11 avril 2022, M. A a sollicité le renouvellement de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société MJCEFH et M. A demandent au tribunal d’annuler la décision de rejet implicite de leur demande d’autorisation d’occupation du domaine public adressée le 11 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne bénéficiait plus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public depuis le 1er janvier 2020. Dès lors, si par courrier du 11 avril 2022, il sollicitait auprès de la mairie de Villefranche-sur-Mer le renouvellement d’une telle autorisation, la décision implicite de rejet attaquée doit être regardée comme une refus de délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et non comme un refus de renouvellement. Dès lors, la décision litigieuse figure au nombre de celles qui doivent être motivées.
5. Toutefois, si la décision implicite de rejet litigieuse n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue de motivation, les requérants n’établissent pas avoir demandé que leur soient communiqués les motifs de la décision attaquée, ainsi que le fait valoir la commune. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation ne peut être qu’écarté.
6. En second lieu, s’il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Villefranche-sur-Mer reproche aux requérants de ne pas avoir respecté les termes de leur précédente autorisation d’occupation du domaine public en empiétant sur le domaine public dans des conditions ne permettant pas de respecter son affectation. Or, il est constant que M. A a disposé un portant de sac à l’entrée d’un passage d’accès à l’immeuble mitoyen. La circonstance, au demeurant non établie, que cet immeuble était inhabité et cadenassé est sans incidence dès lors que l’autorisation du domaine public n’a pas été respectée. Il ressort également des pièces du dossier que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 5 avril 2022, le requérant a continué d’occuper le domaine public sans autorisation. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a pu implicitement rejeté la demande d’autorisation d’occupation du domaine public.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet implicite de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public adressée le 11 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées à ce titre par les requérants sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MJCEFH et de M. A est rejetée.
Article 2 : La société MJCEFH et M. A verseront à la commune de Villefranche-sur-Mer une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MJCEFH, à M. B A et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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