Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2010043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande de naturalisation.
Elle soutient que sa situation professionnelle a évolué et qu’une place en crèche pour son fils lui a été attribuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision expresse du 30 septembre qui s’est substituée à la décision implicite attaquée, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B… et a confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née en 1990, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 30 septembre 2020 qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite attaquée, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B… et a confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation. Il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation comme dirigées contre la décision du 30 septembre 2020.
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre s’est fondé sur l’absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, Mme B… venait de conclure un contrat de vacataire d’une durée d’un an, en qualité d’assistante technique auprès de la commune de Boulogne-sur-Mer, après une période d’inactivité de trois ans consécutive à une première collaboration avec cette commune, de sorte que l’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisamment établie et que la majeure partie de ses ressources était constituée de prestations sociales non contributives. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts de Mme B… pour parfaire son intégration professionnelle, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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