Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2515539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2515539, M. B… C…, ayant pour avocat Me Jules, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable au minimum six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. C…, de nationalité algérienne, soutient que :
-l’urgence est caractérisée compte tenu de sa situation de précarité administrative et financière ;
-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où, s’agissant de la légalité externe, elle est entachée d’insuffisante motivation et d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission de séjour et où, s’agissant de légalité interne, elle méconnaît l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. C…, de nationalité algérienne, né en janvier 1986, entré en France en septembre 2003 par la voie du regroupement familial, titulaire d’un premier certificat de résidence algérien de dix ans valable du 22 janvier 2004 au 21 janvier 2014, puis d’un second valable du 22 janvier 2014 au 21 janvier 2024, en a sollicité le renouvellement, en mars 2024 par voie postale selon ses dires, et a obtenu depuis plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier, délivré le 5 septembre 2025, est valable jusqu’au 4 décembre 2025. Ayant sollicité en vain le 7 octobre 2025 la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
5. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
6. En premier lieu, et comme il a été dit, M. C… a formé sa demande de renouvellement de titre de séjour en mars 2024, après l’expiration en janvier 2024 de son dernier titre de séjour. Il en résulte qu’il ne peut être regardé comme pouvant bénéficier de la présomption d’urgence susmentionnée.
7. En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision implicite de rejet attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation financière et administrative, dans la mesure où cette décision le place en rupture de droits sociaux, notamment s’agissant de l’aide personnalisée au logement et des allocations de retour à l’emploi, alors qu’il réside régulièrement en France depuis 22 ans.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que, par le présent référé enregistré en décembre 2025, le requérant a attendu plus d’un an pour contester la décision implicite de rejet née quatre mois après sa demande d’admission au séjour, présentée selon ses dires en mars 2024. Par un tel délai de plus d’un an, la situation d’urgence dont M. A… se prévaut devant le juge des référés est lié à sa propre inertie et, à cet égard, les éléments relatifs à sa situation administrative qu’il invoque, incluant la cessation de son inscription le 12 septembre 2025 sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de France Travail, ne sauraient caractériser un élément nouveau de nature à caractériser la survenance récente d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. C… n’avance aucun élément permettant d’établir que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. D’autre part, l’attestation que le requérant produit, émanant de la mère dont il est séparé de ses deux enfants, indiquant que leur père les voie régulièrement deux fois par semaine, ne permet pas d’établir, dans les circonstances de l’espèce, que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale.
10. En dernier lieu, et au demeurant, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de récépissé de M. C…, reçue récemment le 5 décembre 2025, ne s’est pas heurtée, de la part des services de l’Etat, à un refus de prolongation d’instruction de son dossier.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. C… ne peut se prévaloir de la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
12. Par suite, la requête présentée par M. C… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’action ne présentant pas de caractère d’urgence au sens de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions accessoires susvisées aux fins d’injonction, en ce compris enfin ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2515539 de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Emeline Jules.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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