Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 17 déc. 2025, n° 2412826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors que le logement de trente-huit mètres carrés qu’il occupe avec sa famille est sur-occupé et qu’il est affecté par des problèmes de moisissures ayant entrainé le développement d’une allergie chez l’une de ses filles.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. B….
En application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties que le jugement du tribunal est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 3 janvier 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé par cette commission de médiation a fait naitre une décision implicite de rejet
dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B….
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés
à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 18 juillet 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, tout en reconnaissant que l’intéressé habitait un logement en suroccupation, a rejeté le recours amiable présenté par M. B… aux motifs, d’une part, que celui-ci était locataire d’un logement du parc social, de sorte qu’il lui était possible de renouveler sa demande de mutation auprès de son bailleur social, d’autre part, qu’il n’avait pas justifié la situation professionnelle actuelle et les ressources des trois derniers mois de son épouse, le droit de visite et d’hébergement d’un de ses enfants, qu’il n’avait pas fourni l’acte de naissance de son quatrième enfant et qu’en tout état de cause, sa situation ne répondait pas, à la fois, aux critères de priorité et d’urgence.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de médiation était en mesure d’apprécier les mérites du recours dont elle était saisie, ce qu’elle a d’ailleurs fait. D’une part, la circonstance que M. B… était en mesure de formuler une demande de mutation auprès de son bailleur social ne fait pas obstacle à ce que sa demande puisse être désignée comme prioritaire et urgente dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du directeur de l’agence de Gentilly de CDC Habitat social de mai 2023, que l’intéressé a sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, laquelle a été rejetée. D’autre part, il ressort des pièces versées à l’appui du recours de l’intéressé que le foyer se compose de deux adultes et des trois enfants du couple, nés en 2017, en 2022 et en 2023. Si la commission de médiation lui oppose l’absence de justification du droit de visite d’un enfant issu d’une précédente union ainsi que l’absence de production de son acte de naissance, il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de recours amiable, que la demande n’inclut pas cet enfant, celle-ci n’étant formulée qu’au bénéfice de l’intéressé, de son épouse et des trois filles issues de leur union. En outre, il ressort des pièces du dossier et en particulier du contrat de location de l’appartement situé au 162 rue Gabriel Péri à Gentilly (94250), que le logement occupé est un appartement de type T3, d’une surface habitable de trente-huit mètres carrés, soit une surface inférieure à celle requise par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour qu’un logement soit regardé comme en situation de sur occupation pour cinq personnes, fixée à quarante-trois mètres carrés. Par suite, en estimant que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d’urgence, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B… implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du Val-de-Marne désigne M. B… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. B… prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait s’opposant à cette reconnaissance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet
du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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