Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 janvier 2026, M. A… B… et sa fille majeure, Mme C… B…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme C… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ou de réexaminer la demande de visa sous astreinte de150 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de la rupture de l’unité familiale, de la religion de la demanderesse de visa et de l’atteinte disproportionnée portée au droit à une vie privée et familiale normale des requérants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de justification de la composition régulière de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
* elle est entachée d’un vice de forme tenant au défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la date à prendre en compte pour déterminer l’âge de la requérante et quant à la particulière vulnérabilité de l’intéressée ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucun élément ne permet d’attester que Mme C… B… serait en situation de dépendance vis-à-vis du réunifiant et aucune preuve du maintien de liens n’est apportée à la requête et alors qu’au surplus, le certificat médical attestant du viol dont a été victime la demanderesse de visa date d’il y a trois ans et trois mois ;
aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du vice de procédure tiré de la composition de la commission est inopérant s’agissant d’une décision implicite ;
* elle est suffisamment motivée suite à l’appropriation des motifs de la décision consulaire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors qu’à la date de ma demande de visa, la requérante était âgée de plus de dix-neuf ans ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, premier conseiller,
- les observations de Me Danet substituant Me Taelman, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 2 juillet 1977, a été reconnu réfugié statutaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2024. Des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de son épouse et de ses enfants ont été déposées. L’autorité consulaire française à Dacca a délivré les visas demandés mais a rejeté la demande de visa de Mme C… B… le 22 septembre 2025 aux motifs que la demanderesse avait plus de dix-neuf ans le jour du dépôt de sa demande de visa et ne justifie pas être en état de dépendance à l’égard de son père, ou être en situation de vulnérabilité. Avec sa fille majeure, Mme C… B…, ressortissante bangladaise née le 27 décembre 2004, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme C… B….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme B… dans leur requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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