Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501095 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Orléans a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de trois jours pour la période du 21 au 23 janvier 2025.
Il soutient que :
- il n’a pas eu l’opportunité de contester les reproches qui lui sont faits avant la sanction ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- la sanction participe à un acharnement à son encontre et constitue une volonté de lui nuire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, adjoint technique territorial ntitularisé le 1er avril 1998, exerce les fonctions d’agent d’accueil et de sécurité à la médiathèque centrale d’Orléans (45000). A la suite de plusieurs signalement ayant donné lieu à une enquête administrative diligentée en interne portant sur les dysfonctionnements au sein de la médiathèque qui s’est déroulée du 14 novembre 2023 au 17 janvier 2024 ayant donné lieu à l’audition de 21 cadres et de 16 agents, suivie d’un entretien qui s’est déroulé le 2 juillet 2024 auquel M. A… s’est rendu assisté d’un représentant du personnel, le maire de la commune d’Orléans, par arrêté en date du 6 janvier 2025 comportant la mention des voies et délais de recours, notifié le 7 janvier 2025, l’a suspendu de l’exercice de ses fonctions pour une durée de trois jours du 21 au 23 janvier 2025 pour avoir manqué à ses obligations professionnelles, avoir adopté un comportement inapproprié et avoir tenu des propos sexuels, sexistes, racistes et déplacés à l’égard de collègues et d’usagers. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier./ Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Selon l’article L. 532-5 dudit code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et que l’agent dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale, en particulier de l’article précité, ni d’aucun principe général du droit, qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent devrait être informé de la sanction envisagée à son encontre.
En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, dès lors que les sanctions disciplinaires du premier groupe n’ont pas à être précédées d’un entretien disciplinaire et que l’administration n’est pas tenue d’informer le fonctionnaire préalablement de la sanction envisagée, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de la procédure est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles se déroule une enquête administrative concernant des faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradiction au motif que M. A… n’a pu s’entretenir avec les personnes ayant témoigné contre lui est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions non contestées contenues dans le courrier de notification de la sanction infligée à M. A…, que l’édiction de celle-ci a été précédée d’un entretien préalable qui s’est déroulé le 2 juillet 2024 où M. A… est venu accompagné d’un représentant du personnel, a pu prendre connaissance des pièces de son dossier et présenter ses observations. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de de l’article L. 532-4 cité au point 4 est manifestement infondé et doit également être écarté.
En quatrième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la mesure de suspension fait suite à plusieurs signalements auprès de la commune d’Orléans à l’encontre de M. A…. La seule circonstance que ce dernier soit marié et père de famille est sans incidence, de même que la circonstance qu’il n’aurait pas été à l’initiative d’une des altercations reprochées. M. A…, qui ne conteste pas tous les propos et attitudes reprochés, notamment ceux de nature sexiste et sexuelle, n’apporte pas d’élément au soutien des faits reprochés dont il ne réfute que pour certains la matérialité. Aussi, dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de son ancienneté et de ses états de service, ce moyen n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… ait fait l’objet d’un acharnement et il n’apporte aucun élément au soutien du moyen selon lequel la sanction contestée aurait été édictée dans le seul but de lui nuire. Par suite, ce moyen qui n’est pas non plus assorti de faits comme de précisions susceptibles de venir à son soutien doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025,
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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