Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 déc. 2025, n° 2312901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 21 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cunique, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 22 avril 2022 du préfet de Mayotte ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité, en substituant à ce motif de rejet un nouveau motif ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- le motif d’irrecevabilité retenu par la décision préfectorale était illégal ;
- la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été interrogée sur sa situation financière, et que ce motif ne figurait pas dans la décision préfectorale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle dispose de ressources stables et suffisantes ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- les conditions pour que le ministre de l’intérieur procède à une substitution de motifs ne sont pas remplies ;
- ses enfants, son conjoint et ses frères et sœurs sont de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a présenté une demande de naturalisation qui a été déclarée irrecevable par une décision du préfet de Mayotte du 22 avril 2022 au motif qu’elle était défavorablement connue des services de gendarmerie. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision, a rejeté ce recours par une décision d’ajournement à deux ans de cette demande le 8 juin 2023, par laquelle il a substitué au motif retenu par la décision préfectorale celui tiré de de ce que Mme A… n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Mme A… demande l’annulation de la décision du 8 juin 2023.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte l’insertion professionnelle du postulant et le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, employée par la société « la crèche Les petits pas » depuis 2016, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2019, a déclaré, pour les années 2020 à 2022, des revenus à hauteur respectivement de 11 436 euros, 13 128 euros et 13 972 euros. Ainsi, son activité professionnelle lui procure un revenu mensuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte, son lieu de résidence. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les ressources dont elle dispose peuvent être regardées comme présentant un caractère stable et suffisant pour assurer ses besoins et ceux de sa famille. Dans ces conditions, elle est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 8 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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