Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 16 mai 2025, n° 2218831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre et 15 décembre 2022, le 9 mai 2023 et les 5 et 11 juin 2024, Mme C D, représentée par Me Kahina D, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Paris sur sa demande 9 juin 2022, implicitement confirmée sur recours gracieux le 15 décembre 2022, tendant à l’attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2007 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 57 327 euros à titre principal ou, à titre subsidiaire, de 7 469 euros au titre de B pour la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de rectifier pour la période considérée les fiches de paie correspondantes pour le calcul des droits à la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— intervenant dans le ressort d’un contrat local de sécurité et exerçant ses fonctions en zone urbaine sensible elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de B ;
— plusieurs de ses collègues bénéficiant de B la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;
— l’illégalité dont la décision de refus attaquée est entachée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ; elle évalue son préjudice moral à 3 000 euros au titre de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les sommes demandées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les conclusions de M. Degand ;
— et les observations de Me D, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, qui indique exercer ses fonctions au sein de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) Paris Friant dans le 14ème arrondissement de Paris, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande, présentée le 9 juin 2022, tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2023, qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser B due au titre de cette période et de reconstituer sa carrière en tenant compte de B et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l’absence de versement de B au titre de cette période.
Sur l’exception de prescription :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
4. Il résulte des pièces du dossier que Mme D a formé, le 9 juin 2022, une demande relative à B qu’elle estime lui être due depuis le 1er septembre 2007 et elle n’oppose aucun motif d’interruption à l’exception de prescription opposée en défense. Il suit de là que les créances relatives aux années 2014 à 2017 étaient prescrites lorsqu’elle a présenté sa demande. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les créances antérieures au 1er janvier 2018 est fondée.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte du mémoire en défense que la décision implicite de rejet opposée à Mme D est fondée sur le non-respect des conditions d’attribution de B respectivement prévues par les points 1, 2 et 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 tenant, d’une part, à l’absence d’exercice de fonctions au sein d’une unité éducative en milieu ouvert et non d’un centre de placement immédiat, d’un centre éducatif renforcé ou d’un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, d’autre part, au fait que l’UEMO de Paris Friant n’est pas située dans un quartier prioritaire de politique de la ville alors que l’attribution de B dépend du lieu d’affectation de l’agent et, enfin, à l’absence d’exercice des fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
6. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ». En vertu de l’article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Aux termes de l’annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d’une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ".
7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de B n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
8. En outre, pour en bénéficier, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret qui, comme le fait Mme D dans sa requête, entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
9. Enfin, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle NOR : INTK9700174C du 28 octobre 1997, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l’article L. 132-11 du code de sécurité intérieure, le préfet de police et le maire de Paris, qui animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris, président un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire au titre de la politique de la ville serait couvert par un contrat local de sécurité.
10. Il ressort des pièces produites par la requérante et du site de la Ville de Paris, celui-ci étant librement accessible au juge et aux parties, qu’à Paris un contrat local de prévention et de sécurité (CLPS) a été conclu pour la période 2015-2020 puis pour la période 2023-2026 et que des contrats de prévention et de sécurité d’arrondissement couvrant l’ensemble des arrondissements de Paris ont été complémentairement conclus, vingt portant sur la période 2016-2020 en ce qui concerne le CLPS relatif à la période 2015-2020 et dix-sept portant sur période 2022-2026 ou 2023-2026 selon les arrondissements en ce qui concerne le CLPS portant sur la période 2023-2026, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissements faisant l’objet d’un seul contrat. En outre, il résulte des stipulations du CLPS conclu pour la période 2023-2026, notamment du bilan qui en est fait, que le précédent contrat a continué d’être exécuté au cours des années 2021 et 2022 dans l’attente de la signature du suivant. Il suit de là que les arrondissements de la Ville de Paris se trouvent ainsi tous couverts par un contrat local de sécurité dont l’exécution peut être regardée comme n’ayant pas été interrompue au cours de l’année 2021 et, le cas échéant, de l’année 2022, compte tenu de la continuité des actions menées.
11. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment d’une attestation du 12 décembre 2022 signée par la responsable des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) Sud Parisien (UEMO Friant et UEMO Bastille) et de la fiche de poste du 15 décembre 2022 établie par la même autorité que Mme D a exercé ses fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse à l’UEMO Paris Friant dans le 14ème arrondissement à compter du 1er janvier 2011.
12. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme D doit être regardée comme remplissant la condition prévue au point 3 de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 précité tenant à l’exercice de ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Les conditions d’octroi de B prévues par les points 1, 2 et 3 de cette annexe étant alternatives, elle est fondée, dès lors, à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de cette bonification.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu’il a refusé de lui attribuer le bénéfice de B du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, verse à Mme D B à laquelle elle a droit au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de B pour les sommes échues après cette date et de la capitalisation des intérêts, et qu’il reconstitue sa carrière en conséquence en modifiant ses bulletins de paye. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
15. Mme D, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné au versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme D d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le bénéfice de B à Mme D est annulée en tant qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme D B qui lui est due au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de B pour les sommes échues après cette date et de la capitalisation des intérêts et de reconstituer sa carrière, en modifiant ses bulletins de paye, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Aubert, présidente-rapporteure ;
— M. Julinet, premier conseiller ;
— M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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