Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2026, n° 2407699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 juin 2024, 3 juillet 2024, 7 octobre 2024 et 31 juillet 2025, M. G… U…, M. H… Z…, M. C… D…, Mme AF… Q…, M. AD… T…, M. AG… V…, Mme S… AJ…, M. Y… N…, Mme W… O…, M. A… AC…, M. AI… P…, et Mme E… P…, M. B… X… et Mme M… X…, M. AA… AB…, M. AA… AH…, M. K… J… et Mme I… J…, M. AE… R… et Mme S… R…, représentés par Me Güner, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Chennevières Viejo Corot et à la société en nom collectif (SNC) Siminvest un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition d’un ensemble immobilier et la réalisation de deux bâtiments, d’une crèche et de trois maisons sur un terrain situé 1, rue Jules Viejo et 8, rue du général de Gaulle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne et de la SCCV Chennevières Viejo Corot une somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de Chennevières-sur-Marne ne justifie pas de sa qualité pour défendre la commune de Chennevières-sur-Marne dans la présence instance ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, faute pour le maire d’avoir reproduit la recommandation de l’architecte des bâtiments de France (ABF) qui doit être regardée comme une prescription, sans justifier des raisons l’ayant conduit à ne pas en faire mention ;
l’avis de l’ABF doit être regardé, eu égard à sa teneur, comme un avis conforme défavorable, de sorte que le maire aurait dû s’opposer au projet des sociétés pétitionnaires ;
le permis attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande d’autorisation entaché d’insuffisances : les documents graphiques prévus par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; la notice architecturale est imprécise s’agissant des conditions d’accès au parc de stationnement et des partis retenus pour justifier de l’insertion du projet dans son environnement immédiat ; il ne comprend ni le plan de division, ni le projet de constitution d’une association syndicale prévus par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ; la photographie jointe au dossier de demande de permis de démolir ne permet pas d’apprécier l’insertion du bâti existant par rapport aux lieux avoisinants ;
le projet ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement, majoritairement pavillonnaire, en méconnaissance de l’article 4.1 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
le projet méconnaît l’article 5.3 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du PLU, relatives aux parcs urbains ouverts au public protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
les conditions de desserte du projet sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article 7.1 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du PLU ; le maire ne pouvait autoriser le projet sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le projet aurait dû être refusé en l’absence de caractère certain des aménagements de voirie projetés ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 3.2.2 du règlement du PLU de Chennevières-sur-Marne alors applicable, relatives à la hauteur maximale des constructions ;
il méconnaît les dispositions de l’article UA 3.3.1 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UA 3.5 du règlement du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété ;
il méconnaît les dispositions de l’article UA 4 du règlement du PLU s’agissant de la largeur du portail d’accès pour les véhicules ;
il méconnaît les dispositions de l’article UA 6.1.3 du règlement du PLU s’agissant des caractéristiques de la rampe d’accès au parking souterrain ;
il méconnaît les dispositions de l’article UA 6.2 du règlement du PLU relatives aux obligations imposées aux constructeurs en matière de stationnement ;
il méconnaît enfin les dispositions applicables en zone B1 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT).
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Perrineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. U… et autres requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la SCCV Chennevières Viejo Corot et la SNC Siminvest, représentées par Me Vamour, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants et versée à la SCCV Chennevières Viejo Corot au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir satisfait aux exigences des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. U… et autres requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10, R. 431-24 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’article 7.1 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme, des articles UA 4, UA 3.3.1, UA 3.3.2 et UA 6.1.3 de ce règlement, et du b) de l’article 2.1.1 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain applicable en zone B1.
Des observations ont été présentées pour les requérants le 20 février 2026 et ont été communiquées.
Des pièces complémentaires, présentées pour les requérants et pour les sociétés pétitionnaires en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées le 23 février 2026 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Güner, représentant les requérants.
Une note en délibéré a été présentée pour la commune de Chennevières-sur-Marne le 10 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à la SCCV Chennevières Viejo Corot et à la SNC Siminvest un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition d’un ensemble immobilier et la réalisation de deux bâtiments, d’une crèche et de trois maisons sur un terrain situé 1, rue Jules Viejo et 8, rue du général de Gaulle, en zone UA du plan local d’urbanisme communal alors applicable. M. U… et autres requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier réceptionné le 26 février 2024. Une décision implicite de rejet est née le 26 avril 2024 du silence gardé par l’autorité administrative sur ce recours. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la qualité à agir du maire de Chennevières-sur-Marne :
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire doit avoir reçu du conseil municipal une délégation, générale ou spéciale, pour être habilité à agir en justice au nom de la commune. En outre, lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
Les requérants soutiennent que, faute pour le maire de Chennevières-sur-Marne de justifier d’une délégation du conseil municipal à l’effet de représenter la commune en justice, son mémoire en défense doit être écarté des débats. En l’espèce, il est constant que le maire de Chennevières-sur-Marne n’a pas justifié avant la clôture de l’instruction, malgré une mesure d’instruction adressée par le tribunal, de son habilitation à défendre les intérêts de la commune dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire de Chennevières-sur-Marne et d’écarter des débats le mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, y compris en ce qui concerne la demande de frais exposés et non compris dans les dépens qui y figure, sur laquelle le tribunal n’a pas à statuer, ainsi que les pièces annexées à ce mémoire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés pétitionnaires en défense :
En ce qui concerne le respect des exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). / L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être effectuée à l’égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué.
Les sociétés pétitionnaires font valoir que la requête serait irrecevable, faute pour les requérants d’avoir notifié leurs recours gracieux et contentieux à la fois à la SCCV Chennevières Viejo Corot et à la SNC Siminvest, toutes deux bénéficiaires du permis de construire attaqué. Il ressort en effet des termes de l’arrêté contesté que le permis de construire en litige a été sollicité par la SCCV Chennevières Viejo Corot et la SNC Siminvest. Si les recours gracieux et contentieux n’ont pas été notifiés par les requérants à la SNC Siminvest mais seulement à la SCCV Chennevières Viejo Corot, ils ont toutefois été adressés à M. AK… qui est le représentant légal des deux sociétés, et expédiés à l’unique adresse mentionnée dans l’en-tête du permis de construire attaqué, correspondant au siège social de ces deux sociétés. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant satisfait aux exigences prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme citées au point 5, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
En ce qui concerne le respect des exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
Les sociétés pétitionnaires font valoir que la requête serait irrecevable, faute pour l’ensemble des requérants d’avoir justifié de la régulière détention ou occupation de leurs biens, conformément aux exigences des dispositions précitées. Toutefois, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête, en tant qu’elle est présentée par Mme W… O… et par M. AA… AB…, aurait été accompagnée des documents de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention des biens des deux intéressés, la circonstance que les autres requérants aient justifié du respect de l’obligation prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme suffit à rendre recevables les conclusions de la requête qui présente un caractère collectif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par les sociétés pétitionnaires doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
D’une part, si les requérants soutiennent que les deux photomontages joints au dossier de demande d’autorisation ne font pas mention des lieux de prises de vues, les dispositions précitées exigent seulement que les points et angles des prises de vue soient reportés sur le plan de situation et le plan de masse et le dossier de demande comprend cinq photographies accompagnées de plans de repérages faisant apparaître les angles de prises de vues. D’autre part et en revanche, ainsi que le soutiennent les requérants, les deux documents d’insertion graphiques joints au dossier de demande de permis de construire, réalisés dans la seule perspective de la rue Jules Viejo, ne font pas apparaître le projet dans son intégralité et représentent de manière partielle et approximative, voire en transparence seulement, les constructions avoisinantes. Ainsi, le dossier comporte uniquement une vue du projet prise depuis le Sud sur laquelle on distingue seulement deux des trois enveloppes accueillant des logements collectifs et aucune des trois maisons de ville mitoyennes. Si le dossier de demande d’autorisation comprend aussi cinq photographies et un plan de situation, les documents d’insertion graphiques ne permettent pas de mesurer l’impact du projet sur le bâti pavillonnaire existant et n’ont dès lors pas mis en mesure le service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, dans ces conditions, être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que les requérants le soutiennent, qu’un projet de constitution d’une association syndicale aurait été joint par les sociétés pétitionnaires à leur demande d’autorisation. Ces dernières font valoir en défense qu’un transfert des voies et espaces communs du projet à la commune de Chennevières-sur-Marne est prévu et qu’un tel transfert les dispenserait, conformément aux dispositions citées au point 12, de produire un projet de constitution d’une association syndicale. Toutefois, les sociétés pétitionnaires, qui ne contestent pas que des voies ou espaces communs sont prévus, se bornent à renvoyer à la notice architecturale du projet qui précise que « 146 m2 sont rétrocédés à la ville en amont du projet pour l’élargissement de la rue de Bry », « 743 m2 sont rétrocédés à la ville en amont du projet pour l’élargissement du chemin du Splendid panorama » et « le mail piéton d’une surface de 588 m2 sera également rétrocédé à la ville une fois aménagé », sans justifier de la conclusion d’une convention prévoyant le transfert des voies et espaces communs projetés. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que ces voies et espaces communs devraient être soumis au statut de la copropriété, à défaut pour les sociétés pétitionnaires de justifier de la conclusion avec la commune d’une convention prévoyant le transfert dans son domaine des voies et espaces communs une fois les travaux achevés, le service instructeur n’a pas été mis à même d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du PLU :
Aux termes de l’article 7.1 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme de Chennevières-sur-Marne, alors en vigueur : « Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, et en bon état de viabilité, ou bénéficier d’un passage privé ou d’une servitude de passage suffisant. / Les accès et voiries doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite. / (…) ».
La conformité d’un immeuble aux prescriptions d’un plan local d’urbanisme relatives aux voies d’accès s’apprécie non par rapport à l’état initial de la voie mais en tenant compte des prévisions inscrites dans le plan local d’urbanisme à l’égard de celle-ci et des circonstances de droit et de fait déterminantes pour leur réalisation qui doit être certaine dans son principe comme dans son échéance de réalisation.
Les requérants soutiennent que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions citées au point 14, dès lors notamment que la construction projetée sera desservie par le chemin du Splendid Panorama, lequel est étroit, que la concentration de l’accès automobile via ce chemin ne permettra pas d’assurer la sécurité publique et créera un engorgement de la circulation, sans que les sociétés pétitionnaires n’aient produit d’étude de flux, et que ce chemin ne comprend aucun aménagement piétonnier de nature à assurer la sécurité alors qu’il est fréquenté par des écoliers et collégiens. A cet égard, les sociétés pétitionnaires font valoir en défense que l’accès prévu via le chemin du Splendid Panorama sera élargi de manière à permettre la circulation de tous les véhicules, y compris les véhicules de secours. Si cet élargissement apparaît sur les documents graphiques joints au dossier de demande d’autorisation et est mentionné dans la notice architecturale qui indique « 743 m2 seront rétrocédés à la ville en amont du projet pour l’élargissement du chemin du Splendid Panorama », de tels travaux d’élargissement ne peuvent être pris en compte pour apprécier la conformité du projet avec les dispositions citées au point 14 qu’à la condition, ainsi que le soutiennent les requérants, qu’ils présentent un caractère certain. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme communal alors applicable prévoirait un tel élargissement du chemin du Splendid Panorama et ce projet d’élargissement ne figure, en dehors des pièces composant le dossier de demande de permis de construire, dans aucun autre document, notamment aucune délibération du conseil municipal ou décision engageant la commune de Chennevières-sur-Marne à ce sujet. A fortiori, aucune précision n’est apportée sur le calendrier de réalisation de tels travaux ou leurs modalités de mise en œuvre. Dans ces conditions, en l’absence de caractère certain des travaux d’élargissement du chemin du Splendid Panorama, la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 14 ne pouvait être appréciée qu’en tenant compte de l’état initial de la voie, dont il n’est pas contesté qu’elle présente un caractère étroit insusceptible de permettre, sans être élargie, la circulation de l’important flux de véhicules qui sera généré par le projet, prévoyant la création de 93 logements et d’un parc de stationnement comprenant 139 places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.2.2 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UA 3.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable : « – Dans une bande de 15 m à partir de l’alignement, la hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 12 m. – L… de cette bande, la hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 9 m. – La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 3, 2 m ». L’article UA 3.2.1 de ce règlement prévoit quant à lui que la hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant les travaux, à l’acrotère en cas de toitures-terrasses et à l’égout du toit en cas de pente de toit. L’article UA 3.2.3 prévoit enfin, s’agissant des constructions accueillant des locaux destinés au commerce et activités de service en rez-de-chausée, que la hauteur fixée à l’article UA 3.2.2 peut être augmentée d’un mètre. Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit l’alignement comme : « la limite de séparation entre le domaine public de voirie et les propriétés riveraines » et précise que « lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, cette limite constitue l’alignement actuel ; lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, cette limite constitue l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement figure sur le plan de zonage, il est également répertorié dans le tableau des emplacements réservés ».
S’agissant de la hauteur maximale autorisée L… de la bande de constructibilité de 15 mètres comptée à partir de l’alignement :
En premier lieu, les requérants soutiennent que les parties du projet situées L… de la bande de 15 mètres à partir de l’alignement excèdent la hauteur maximale autorisée, fixée à 9 mètres. Il ressort en effet des plans joints à la demande d’autorisation que les parties de constructions se situant à la fois L… d’une bande de 15 mètres comptée depuis la rue de Bry et L… d’une bande de 15 mètres comptée depuis le chemin du Splendid Panorama atteignent une hauteur d’environ 12 mètres. Les sociétés pétitionnaires font valoir en défense que l’alignement à partir duquel doit être calculée la bande de constructibilité de 15 mètres devrait être défini au regard des deux voies nouvellement créées, à savoir un cheminement piétonnier reliant le chemin du Splendid Panorama et la place Patrick Leroux et Yves Meunier d’une part et un mail piétonnier reliant la rue Jules Viejo au parc Corot d’autre part, de sorte que l’intégralité de la construction se situerait, selon elles, dans une telle bande. Toutefois, s’agissant du cheminement piéton, il n’est ni établi, ni même allégué qu’il aurait vocation à entrer dans le domaine public de voirie et, s’agissant du mail piétonnier, si les sociétés pétitionnaires ont déclaré qu’il serait rétrocédé à la commune, elles n’en justifient par aucune pièce. Par suite, et en l’absence de toute prescription de l’arrêté sur ce point, les sociétés pétitionnaires ne sont pas fondées à faire valoir que la hauteur maximale autorisée serait respectée par le projet en tenant compte de ces deux nouvelles voies, qu’elles qualifient elles-mêmes de « voies privées ». Cette branche du moyen doit, par suite, être accueillie.
En second lieu, les requérants soutiennent que le projet prévoit l’implantation d’une annexe excédant la hauteur maximale autorisée, fixée à 3, 2 mètres par les dispositions citées au point 17. Il ressort en effet du plan de coupe, côté et établi à l’échelle, que ladite annexe excèdera 3, 2 mètres de hauteur au faitage, de sorte que cette branche du moyen doit également être accueillie.
S’agissant de la hauteur maximale autorisée dans la bande de constructibilité de 15 mètres comptée à partir de l’alignement :
En réplique, les requérants soutiennent que dans la bande de constructibilité de 15 mètres comptée à partir de l’alignement, certaines parties du projet excèdent la hauteur maximale autorisée, fixée à 12 mètres. S’il ressort à cet égard des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont entendu bénéficier de la majoration d’un mètre prévue par les dispositions de l’article UA 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme pour les constructions accueillant, en rez-de-chaussée, des locaux destinés au commerce et activités de service, les requérants sont fondés à soutenir que l’implantation au rez-de-chaussée de la construction projetée d’une crèche, qui ne constitue pas un commerce ou une activité de service mais un équipement d’intérêt collectif, ne permettait pas aux sociétés pétitionnaires de porter la hauteur du bâtiment d’implantation de cette crèche L… de 12 mètres. Par suite, et alors que l’implantation d’un équipement d’intérêt collectif en rez-de-chaussée n’est pas, à elle seule, de nature à permettre à l’ensemble du bâtiment de bénéficier des dispositions particulières de l’article 3.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme en vertu desquelles la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée, ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.3.1 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UA 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable : « les constructions doivent être implantées : – soit à l’alignement actuel ou futur, soit selon les limites d’alignement indiquées au document graphique, – soit en retrait de 4m, pour tenir compte de l’implantation des constructions sur le parcellaire voisin ». Le lexique définit l’alignement comme : « la limite de séparation entre le domaine public de voirie et les propriétés riveraines » et précise que « lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, cette limite constitue l’alignement actuel ; lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, cette limite constitue l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement figure sur le plan de zonage, il est également répertorié dans le tableau des emplacements réservés ». Le même lexique définit le retrait comme « l’espace situé entre une construction et une limite séparative. Sa largeur est constituée par la mesure de l’horizontale, normale au nu de la façade du bâtiment considéré jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Nota : les débords de toitures inférieurs à 0.60 m seront admis en surplomb de cet espace ». Enfin, les limites séparatives correspondent à l’« ensemble des limites parcellaires d’un terrain ».
S’agissant de l’implantation du projet par rapport au chemin du Splendid Panorama :
Les requérants soutiennent que la partie de la construction projetée à l’alignement du chemin du Splendid Panorama après élargissement ne pouvait être implantée qu’à l’alignement actuel ou en retrait de 4 mètres par rapport à ce dernier. À cet égard et ainsi que le soutiennent les requérants, si la notice architecturale mentionne que « 743 m2 sont rétrocédés à la ville en amont du projet pour l’élargissement du chemin du Splendid panorama », un tel élargissement de la voie publique ne figure pas au plan de zonage du plan local d’urbanisme et ne fait l’objet ni d’un emplacement réservé, ni d’une prescription dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne pouvait être tenu compte que de l’alignement actuel pour apprécier la conformité du projet aux dispositions citées au point 21 et les requérants sont fondés à soutenir que l’implantation du projet par rapport au chemin du Splendid Panorama méconnaît les dispositions de l’article UA 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable. La branche du moyen soulevée en ce sens doit, par suite, être accueillie.
S’agissant de l’implantation du projet par rapport à la rue de Bry :
Les requérants soutiennent, « à supposer que le projet soit aligné sur la future voie élargie », qu’une « partie du projet sera implantée en dehors de la rue de Bry dans sa portion élargie si bien qu’il doit être implanté soit à l’alignement actuel soit en retrait dans les conditions prévues par l’article 3.3.1 ». En l’espèce, il ressort de l’examen combiné des plans joints au dossier de demande d’autorisation que le bâtiment A sera entièrement implanté en retrait de 4 mètres par rapport à l’alignement futur de la rue de Bry. Or, ainsi que les requérants le soutiennent, l’élargissement de la rue de Bry prévue par le projet excède le seul périmètre de l’emplacement réservé figurant en annexe du plan local d’urbanisme, de sorte qu’il ne pouvait être tenu compte, pour apprécier la conformité du projet aux dispositions citées au point 21, de la partie de l’élargissement futur qui n’est pas concernée par la prescription contenue dans l’arrêté attaqué et qui n’est pas inscrite au plan local d’urbanisme communal. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’une partie de l’implantation du projet par rapport à la rue de Bry méconnaît les dispositions de l’article UA 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable. La branche du moyen soulevée en ce sens doit, par suite et dans cette mesure, être accueillie.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du PLU :
D’une part, aux termes de l’article 7 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable : « (…). / Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile permettant l’accès à un terrain doivent avoir une largeur d’au moins 5 m en cas de double sens et 3,5 m en cas de sens unique (ces minimums n’étant pas applicables aux porches, au portail d’entrée d’une propriété et dans le cas de travaux d’amélioration d’une construction existante. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article UA 4 du même règlement : « – Les portails d’accès pour les véhicules depuis les voies publiques ou privées ne pourront excéder une largeur de 3, 50 mètres, et devront être limités à un par terrain servant d’assiette du projet ». L’accès est défini par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme comme se situant « à la limite entre la propriété ou l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte ».
Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de s’assurer que le portail d’accès au terrain présenterait une largeur maximale de 3, 5 mètres, de sorte que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées. En l’espèce, il ressort du plan de masse, côté et établi à l’échelle, que la largeur dudit portail excède 3, 5 mètres. Les sociétés pétitionnaires, qui ne contestent pas l’existence de cette non-conformité, ne peuvent utilement se prévaloir en défense de l’article 7 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent, règles générales auxquelles déroge l’article 4 applicable en zone UA. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme communal alors applicable. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6.1.3 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UA 6.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / – Pour des raisons de visibilité et de sécurité publique, les rampes d’accès aux parkings devront obligatoirement comporter à la sortie sur le domaine public un palier (pente maximum de 4 %) d’au moins 3, 5 m de longueur, devant se raccorder au niveau du trottoir ».
Les requérants soutiennent qu’il « est manifeste que la rampe d’accès du parking souterrain débouchant sur le chemin du Splendid Panorama ne comporte pas de palier d’autant que la pente est de 5 %, soit supérieur à ce qui est réglementé ». Si, contrairement à ce qu’ils allèguent, la pente d’accès au parc de stationnement souterrain de 18 % est bien précédée d’un palier à la sortie sur le domaine public, il ressort en effet du plan du niveau R-1 que ce palier présente une pente de 5 %, excédant la pente maximum autorisée de 4 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l’article 2.1.1 du règlement du PPRMT applicable en zone B1 :
Aux termes du b) de l’article 2.1.1 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain applicable en zone B1 : « sont prescrites : (…) En cas d’implantation d’une source de chaleur en sous-sol, celle-ci ne devra pas être positionnée le long d’un mur périphérique de ce sous-sol. À défaut, il devra être mis en place un dispositif spécifique d’isolation thermique entre la source de chaleur et le mur ».
En l’espèce, ainsi que le soutiennent les requérants, le sous-sol accueillera une chaufferie, implantée le long d’un mur périphérique. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures des sociétés pétitionnaires en défense, qu’un dispositif spécifique d’isolation thermique aurait été prévu. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entraîner l’annulation du permis de construire du 21 décembre 2023.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…). / Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies. Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
D’une part, le vice constaté au point 16 du présent jugement, tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme, qui affecte la totalité de l’opération, n’est pas une partie identifiable du projet au sens des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même des écritures des sociétés pétitionnaires en défense, que les travaux relatifs à l’élargissement du chemin du Splendid Panorama, qui n’incombent pas aux pétitionnaires, seraient prévus, budgétés ni a fortiori qu’ils pourraient être réalisés ou que l’échéance de leur réalisation pourrait être déterminée dans un délai proche, en l’absence de tout élément sur l’engagement par la commune d’une procédure d’acquisition de la bande de terrain nécessaire à l’élargissement de ce chemin. Dans ces conditions, le caractère régularisable du vice relevé au point 16 du présent jugement est subordonné à des travaux d’élargissement qui ne présentent qu’un caractère hypothétique, de sorte qu’il ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ce qui n’a au demeurant pas été sollicité par les défendeurs avant la clôture de l’instruction.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 21 décembre 2023 du maire de Chennevières-sur-Marne et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SCCV Chennevières Viejo Corot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme W… O… et par M. AA… AB…, qui n’étaient pas recevables à saisir le tribunal administratif, ne peuvent qu’être également rejetées.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une part de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme globale de 1 800 euros à verser aux dix-huit autres requérants et, d’autre part, de mettre à la charge de la SCCV Chennevières Viejo Corot une somme globale de 1 800 euros à verser aux dix-huit autres requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le mémoire de la commune de Chennevières-sur-Marne enregistré le 7 août 2024 est écarté des débats.
Article 2 : L’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à la SCCV Chennevières Viejo Corot et à la SNC Siminvest un permis de construire et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 3 : La commune de Chennevières-sur-Marne versera à M. U…, M. Z…, M. D…, Mme Q…, M. T…, M. V…, Mme S… AJ…, M. N…, M. AC…, M. et Mme P…, M. et Mme X…, M. AH…, M. et Mme J… et M. et Mme R… une somme globale de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La SCCV Chennevières Viejo Corot versera M. U…, M. Z…, M. D…, Mme Q…, M. T…, M. V…, Mme S… AJ…, M. N…, M. AC…, M. et Mme P…, M. et Mme X…, M. AH…, M. et Mme J… et M. et Mme R… une somme globale de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SCCV Chennevières Viejo Corot sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par Mme W… O… et par M. AA… AB… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. G… U…, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la SCCV Chennevières Viejo Corot, à la SNC Siminvest et à la commune de Chennevières-sur-Marne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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