Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2402243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. E B et Mme F B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 076 254 23 A0043 en date du 31 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Etretat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D C en vue d’un changement des menuiseries et d’une réhabilitation d’une véranda sur une maison située au 18 rue Anicet Bourgeois.
Ils soutiennent que :
— l’affichage de l’autorisation d’urbanisme n’a pas été réalisé ;
— les travaux effectués ne correspondent pas à ce qui est mentionné sur l’autorisation d’urbanisme affichée en mairie ;
— les travaux réalisés créent des vues sur leur habitation, ce qui porte atteinte à leur vie privée et à la jouissance de leur bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, M. A C et Mme D C, représentés par Me Benoit, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent à titre principal que la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’elle est tardive, et qu’elle est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants.
Ils soutiennent à titre subsidiaires que les moyens ne sont pas fondés ou inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la commune d’Etretat, représentée par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent à titre principal que la requête est irrecevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’elle est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants et qu’elle est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions suffisantes et sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par un arrêté du 31 janvier 2024, la commune d’Etretat ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme C pour le changement des menuiseries et la réhabilitation d’une véranda.
3. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, les requérants se bornent en premier lieu à soutenir que l’affichage de la déclaration de travaux n’a pas été réalisé. Toutefois, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. En outre, les requérants soutiennent que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui été indiqué dans l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable tel qu’affiché en mairie, dès lors que deux ouvertures supplémentaires ont été réalisées. Toutefois, une telle argumentation, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant non-opposition à la déclaration préalable de Mme C, dès lors qu’elle se rapporte à l’exécution des travaux par le pétitionnaire, et non à la légalité de la décision attaquée. Enfin, si les requérants soutiennent que les travaux ont pour effet de créer des vues sur leur propriété, ils n’invoquent pas qu’une disposition d’urbanisme aurait été méconnue, et les travaux autorisés par la décision litigieuse l’ont été sous réserve du droit des tiers. Par suite, ce dernier moyen doit également être écarté comme inopérant.
4. Par suite, la requête de M. et Mme B qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune d’Etretat et par M. et Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Etretat et par M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme F B, à la commune d’Etretat et à M. A C et Mme D C.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402243
ah
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