Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 déc. 2025, n° 2511686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est père de deux enfant mineures ressortissantes néerlandaises, dont il assume seul la charge et à l’égard desquelles il exerce seul l’autorité parentale ;
- il a déposé le 13 novembre 2025 un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été retourné par les services du préfet du Nord le 21 novembre suivant, sans délivrance de récépissé de demande ;
- cette absence de délivrance l’empêche de travailler alors qu’il est le seul soutien de ses deux jeunes enfants, ce qui caractérise une situation d’urgence ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de ses enfants, citoyens B… européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa requête, M. A… indique que l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail l’empêche de travailler et, ainsi, de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il assume seul la charge de ses deux enfants, nées en 2019 et 2022, et qu’il exerce seul l’autorité parentale à leur égard. Toutefois, par la seule production de certificats de scolarité de ses filles, d’un échange avec un enseignant relatif à l’organisation d’un anniversaire, d’un coupon certifiant qu’il a bien pris connaissance du règlement intérieur de l’école et de documents relatifs au rattachement de ses filles à son compte auprès de l’assurance maladie et à la prise de rendez-vous médicaux, ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 ne faisant apparaître aucun revenu, il ne démontre pas qu’il subvient seul aux besoins de ses filles, ni qu’il exerce seul l’autorité parentale à leur égard, ni, à plus forte raison, qu’il se trouve dans une situation d’urgence justifiant que le juge des référés prononce des mesures dans le délai très bref de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
On ne peut qu’inviter M. A…, s’il estime avoir des droits à faire valoir et alors qu’il multiplie les saisines du juge des référés, à se rapprocher d’un avocat, le cas échéant en demandant à bénéficier de l’aide juridictionnelle organisée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lille, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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