Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 avr. 2026, n° 2602456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Burkatzki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin de rétablir sans délai le versement de l’aide personnalisée au logement à son bénéfice, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la CAF du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été contraint de cesser toute activité professionnelle en raison de son état de santé, qu’il dépend exclusivement des prestations versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) pour le règlement de ses redevances de résidence, qu’il a été assigné devant le juge judiciaire par la société Adoma afin que son expulsion soit ordonnée en raison de l’existence d’un arriéré locatif, que le rétablissement dans de brefs délais de ses aides personnelles au logement (APL) lui permettrait de faire face aux prochaines redevances de résidence et de solliciter, auprès du juge judiciaire, des délais de grâce afin d’apurer son passif ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le rétablissement du versement de l’allocation personnalisée au logement lui permettrait de solliciter auprès du juge judiciaire un délai de grâce pour l’apurement sur deux ans de sa dette locative et lui permettrait de faire face aux redevances des mois à venir ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… était bénéficiaire de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin. Le versement de ces prestations a cessé à compter de juillet 2025, en raison de l’absence de production d’un document justifiant de la régularité de son séjour en France ou de sa nationalité française. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la CAF du Bas-Rhin de rétablir le versement de l’aide personnalisée au logement à son bénéfice.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
M. A… demande au juge des référés d’enjoindre à la CAF du Bas-Rhin de rétablir le versement de l’aide personnalisée au logement à son bénéfice. Dès lors qu’une telle demande tend nécessairement à mettre fin aux effets de la décision par laquelle la CAF du
Bas-Rhin a interrompu ses droits au versement de ses prestations sociales, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, elle n’est pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 10 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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