Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2503757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503757 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, l’association Issy ophtalmologique, représentée par Me Decamps-Mini, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 18 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après CPAM) a pris à son encontre une mesure de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision entraînerait l’arrêt de l’activité du tiers payant et par conséquent une perte de la quasi-totalité de son chiffre d’affaires, et le licenciement économique des seize salariés. En outre, la structure risque une cessation de paiement et l’ouverture d’une procédure collective. Enfin la décision vient priver la clientèle de l’accès aux soins dans un département considéré comme un désert médical.
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise sur la base d’une procédure de contrôle irrégulière ;
* elle méconnait l’article 59 de l’accord national dès lors que la CPAM n’a pas mis en demeure le centre, et que l’avis de la commission paritaire régionale ne lui a pas été adressé ;
* elle est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits et l’absence d’éléments probants ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* elle méconnait le principe de proportionnalité et d’individualisation des peines au regard de l’absence d’aide dans la pratique de la facturation et de l’absence de mise en demeure préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, représentée par Me Falala, conclut :
1°) au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que dans son ordonnance du 497853 du 17 février 2025, le Conseil d’Etat a rejeté les mêmes moyens contre la même décision ;
2°) à la mise à la charge de l’association Issy ophtalmologique de la somme de 1.500 euros présentées au titre des frais exposées pour l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2411552 enregistrée le 31 juillet 2024 par laquelle l’association Issy ophtalmologique demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mars 2025 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Decamps-Mini, représentant l’association Issy ophtalmogique, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Falala, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 septembre 2023, le centre de santé médico ophtalmologique Issy a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après CPAM) portant sur la période de mandatement du 8 décembre 2021 au 4 septembre 2023 et pour des actes réalisés du 3 novembre 2021 au 29 août 2023 pour l’activité ophtalmologique. A la suite de ce contrôle et par un courrier en date du 18 juillet 2024, la CPAM a notifié à l’association Issy ophtalmologique une décision de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans, et prenant effet au 2 septembre 2024. Par la présente requête, l’association Issy ophtalmologique demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement de titre :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier par une décision du 18 juillet 2024, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a, à la suite d’un contrôle réalisé le 12 septembre 2023, suspendu pour une durée de cinq ans prenant effet au 2 septembre 2024, sans sursis, la possibilité pour l’association « Issy ophtalmologique » d’exercer dans le cadre conventionnel.
4. Aux termes de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu’une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents / Cet accord détermine notamment : /1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de santé () ». L’article L. 162-32-3 du même code prévoit que : " La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l’accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations () ".
5. Les articles 59 et 60 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 précisent la procédure applicable et les sanctions encourues en cas de constatation, par une caisse d’assurance maladie, du non-respect des dispositions de l’accord national par un centre de santé. En vertu de l’article 59 de cet accord, toute sanction doit ainsi être précédée d’une procédure contradictoire mettant à même le centre de santé de présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales, et ne peut être prise qu’après consultation de la commission paritaire régionale devant laquelle le centre peut également présenter des observations ou être entendu. L’article 60 de cet accord prévoit qu’un centre de santé qui ne respecte pas les dispositions de l’accord encourt notamment une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis « pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs ».
6. Si les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 imposent que les faits reprochés soient établis et caractérisent un manquement, elles n’interdisent pas, par elles-mêmes, que la caisse puisse, lorsque la nature du manquement en cause le permet, dresser le relevé de ces faits, dont le constat motivé est adressé au centre de santé et sur lesquels ce dernier doit en toute hypothèse pouvoir faire valoir ses observations, en se fondant, pour déterminer l’ampleur des manquements, sur une extrapolation des résultats obtenus sur un échantillon d’actes représentatif. Il en va notamment ainsi dans le cas où, opérant un contrôle sur un très grand nombre d’actes, elle a été conduite à identifier sur cet échantillon un nombre significatif d’anomalies récurrentes.
7. Aucun des moyens invoqués par l’association « Issy ophtalmologique » à l’appui de sa demande de suspension et visés plus haut n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Issy ophtalmologique » une somme de 1.500 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de l’association « Issy ophtalmologique » est rejetée.
Article 2 : L’association « Issy ophtalmologique » versera une somme de 1.500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Issy ophtalmologique » et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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