Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… B… du logement en diffus mis à sa disposition au 3 rue du lac à Chaville (Hauts-de-Seine) géré par le centre provisoire d’hébergement administré par l’association Coallia, sise 14 impasse Carnot à Malakoff (Hauts-de-Seine) ;
de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête, qui est recevable ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que, d’une part, le maintien dans les lieux de M. B… fait obstacle, dans un contexte de pénurie, à ce que de nouveaux bénéficiaires puissent être hébergés et compromet ainsi le fonctionnement normal de ce service d’accueil et que, d’autre part, M. B… se maintient indûment dans les lieux alors qu’il a fait l’objet d’une décision de sortie le 22 octobre 2021 et d’une mise en demeure du 1er août 2025 qui lui a été notifiée le 4 août 2025;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… n’a pas droit au maintien dans son centre provisoire d’hébergement.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la décision du Conseil d’État du 18 décembre 2024, n°490653 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 15 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… du logement en diffus mis à sa disposition 3 rue du lac à Chaville (Hauts-de-Seine), géré par le centre provisoire d’hébergement administré par l’association Coallia, sise 14 impasse Carnot à Malakoff (Hauts-de-Seine), au besoin avec le concours de la force publique.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (…) ".
Enfin, aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés « centres provisoires d’hébergement » définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. / Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 349-1 : « Les étrangers s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement ». L’article L. 349-2 du même code dispose : « I.- Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration./ II.- Les centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le département. /III.- Pour assurer l’intégration des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code intégré au titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles qui s’intitule « Etablissements et services soumis à autorisation » : « Sont des établissements sociaux et médico-sociaux au sens du présent code (…) : 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, dont la fille mineure s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 19 juin 2018, a été pris en charge par le centre provisoire d’hébergement (CPH) « 92 Sud », géré par l’association Coallia, à partir du 16 décembre 2019. Le CPH « 92 Sud » est au nombre des centres provisoires d’hébergement, mentionnés aux articles L. 349-1 et L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles destinés à accueillir des personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Les centres provisoires d’hébergement relèvent de la catégorie des centres d’hébergement et de réinsertion sociale, ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. De tels centres sont, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l’article L. 345-1 et du 8° de l’article L. 312-1, des établissements sociaux et médico-sociaux soumis au régime d’autorisation prévu au titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles. Ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne mentionne à ce titre que les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles comme et les structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumises à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. Il s’ensuit que la demande du préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. B… n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet des Hauts-de-Seine est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’en dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du préfet comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
La juge des référés
signé
L. MOINECOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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