Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2306539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Savoie à lui verser la somme de 3 520,24 euros en remboursement des frais d’honoraires médicaux et de déplacement engagés dans le cadre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’ayant été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 17 décembre 2020, elle est droit d’obtenir le remboursement de ses frais de psychothérapie que le département a cessé de rembourser à compter du 5 aout 2022, et qui s’élèvent à la somme 2 090 euros.
Elle est également en droit de demander le remboursement des frais de déplacement induits par ces séances. Elle a parcouru 2 052 km, en retenant l’indice 0,697 applicable aux véhicules de 7cv et plus, sa créance s’élève à 1 430,24 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le département de la Savoie, représenté par Me Verne conclut au non-lieu à statuer partiel, au rejet du surplus de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir qu’il a procédé au remboursement des honoraires médicaux à hauteur de 2 090 euros et au remboursement des frais de déplacements sur la base du barème fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006, à hauteur de 923,40 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Auger, représentant le département de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, puéricultrice employée par le département de la Savoie, a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service par un arrêté du 17 décembre 2020. Par la présente requête, elle demande l’indemnisation des frais exposés à l’occasion de ses soins.
2. En premier lieu, le département de la Savoie a procédé au versement de la somme de 2 090 euros en remboursement des honoraires médicaux engagés par Mme A.
3. En second lieu, le département a procédé au remboursement des frais kilométriques de la requérante sur la base de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 rendu applicable à la fonction publique territoriale par le décret n° 2001-654. Le taux applicable aux véhicules 8 cv et plus, tel que celui de la requérante, est de 0,45 euros par kilomètre parcouru. Mme A a donc été indemnisée à hauteur de 923,40 euros (2052 km x 0,45). Si Mme A fonde ses demandes sur le barème fiscal des indemnités kilométriques prévu par l’article 83 du code général des impôts pour l’évaluation des frais de déplacement réels des contribuables, elle n’établit pas que ses dépenses réelles de déplacement, pour se rendre en consultation, auraient été supérieures à celles qui lui ont été remboursées par l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requérante à hauteur 3 013,40 euros et, d’autre part, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de condamner Mme A à verser au département de la Savoie une somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête à hauteur de 3 013,40 euros.
Article 2 : Le département de la Savoie versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au département de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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