Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2200071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2022 et le 27 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de subvention en vue de la rénovation énergétique de sa maison d’habitation, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur le recours gracieux qu’elle a formé le 11 octobre 2021 à l’encontre de la décision du 16 août 2021.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 312-12 et R. 312-20 du code de la construction et de l’habitation, le projet de rénovation satisfaisant aux conditions posées par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet est caractérisé par l’intérêt social qui s’attache à l’amélioration des conditions de vie de sa famille, est adapté tant aux enjeux environnementaux qu’aux recommandations techniques de Soliha, le mandataire de l’Anah, et que sa mise en œuvre, qui répond aux exigences de l’article 15 du règlement général de l’Anah, bénéficiera à sa résidence principale, qu’elle occupe avec sa famille, et non aux personnes accueillies en chambres d’hôtes occasionnellement, le week-end et lors des vacances scolaires estivales donc en tout état de cause hors périodes de chauffe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le moyen, initialement soulevé, tiré de l’absence de consultation de la commission locale d’amélioration de l’habitat est inopérant en l’absence d’obligation de consulter cette commission ;
les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est propriétaire d’une maison d’habitation situé à Brissac Loire Aubance (Maine-et-Loire), au titre de laquelle elle a sollicité de l’Anah, le 16 juillet 2021, par l’intermédiaire de l’organisme Soliha, l’attribution d’une subvention départementale destinée aux travaux d’amélioration de la performance énergétique du bien. Par un courrier du 16 août 2021, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, représentée par la directrice Habitat Logement, a rejeté sa demande. Mme A… a formé auprès de l’Anah un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par un courrier du 11 octobre 2021. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision précitée du 16 août 2021 et de la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors applicable : « I. – L’Agence nationale de l’habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l’article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l’habitat indigne et à l’amélioration des structures d’hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l’exécution de travaux de réparation, d’assainissement, d’amélioration et d’adaptation d’immeubles d’habitation, ainsi que l’exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l’habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l’exécution d’opérations de résorption d’habitat insalubre et de requalification d’immeubles d’habitat privé dégradé. Elle peut mener des actions d’assistance, d’étude ou de communication ayant pour objet d’améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l’accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés (…) ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Dans le cadre de sa mission définie à l’article L. 321-1, l’agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l’article R. 321-12 (…) ». L’article R. 321-12 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : « L’Agence peut accorder des subventions : (…) / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 (…) ». Aux termes de l’article R. 321-20 de ce code : « I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. Le logement ou le local d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure (…) ». Aux termes de l’article 11 du règlement général de l’Anah : « la décision d’attribution de la subvention ou de rejet de la demande d’aide est prise par le délégué de l’Agence dans le département (…). La décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d’action mentionné au 1° du I et II de l’article R. 321-10 du CCH [code de la construction et de l’habitation] (…) ».
Pour refuser à Mme A… la subvention sollicitée, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a considéré, dans son courrier du 16 août 2021, que le projet de rénovation énergétique de la maison d’habitation de Mme A… était dépourvu d’intérêt social notamment au regard de l’article 11 du règlement général de l’Anah, aux motifs d’une part, que cinq chambres au moins de son logement seraient mises à disposition d’une activité de chambres d’hôtes, et d’autre part, compte tenu des circonstances du projet concernant un bien de 539 m² occupé par quatre personnes et pour un coût total de 67 000 euros correspondant au changement de la chaudière et aux travaux d’isolation.
Pour contester le rejet de sa demande de subvention, Mme A… soutient que son activité de chambre d’hôtes ne fait aucunement obstacle à la qualification de sa maison d’habitation en résidence principale, dès lors que son conjoint, ses enfants et elle l’habitent quotidiennement, répondant ainsi aux exigences combinées du 2° de l’article R. 312-12 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 321-20 du même code et de l’article 15 du règlement général de l’Anah, en vertu desquelles les propriétaires demandeurs doivent occuper eux-mêmes le logement concerné par le projet de rénovation énergétique en résidence principale, soit au moins huit mois par an. Toutefois, quand bien même l’activité de chambres d’hôtes ne saurait faire obstacle, par principe et contrairement à ce que soutient l’Anah, à l’octroi de la subvention sollicitée par la requérante, l’Agence fait également valoir qu’en tout état de cause, le projet de travaux de la requérante est dépourvu d’intérêt social. A cet égard, tout projet, pour permettre l’octroi d’une subvention, doit s’inscrire au moins dans l’une des quatre priorités du programme d’actions du département de Maine-et-Loire mentionné au 1° du I et du II de l’article R. 321-10 du code de la construction et de l’habitation pour 2021, que sont la résorption de l’habitat indigne et dégradé, la lutte contre la précarité énergétique, l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et la revitalisation des centres bourgs. Or, en l’espèce, si le projet de rénovation énergétique du bien immobilier de la requérante visait à réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre en changeant le système de chauffage et en isolant le plancher bas et la mansarde, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son logement répondait aux caractéristiques permettant d’inscrire le projet de travaux dans l’une des quatre priorités précitées. Dans ces conditions, l’Anah n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant, pour ce seul motif, la demande de subvention de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté la demande de subvention de Mme A… et de la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur le recours que l’intéressée a formé à l’encontre de la décision du 16 août 2021, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Agence nationale de l’habitat et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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