Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2501644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501644 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 14 janvier 2025, présentée par M. B C
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier et 10 mars 2025, M. C, représenté par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
— son état de santé impose qu’il reste en France pour y être soigné ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il entrait dans le champ des 2° et 8° de l’article L.612-3 car il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et justifiait de garanties de représentation suffisantes ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/BC/049 du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Etienne Petit, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la présence de membres de sa famille en France et son état de santé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire lors de son interpellation le 12 janvier 2025. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En cinquième lieu, M. C soutient que l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’OFII en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois la saisine dudit collège n’est obligatoire qu’en cas d’instruction d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et non pas, comme en l’espèce, quand le préfet veut prendre une obligation de quitter le territoire. Par suite, ce nouveau moyen sera écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. C ressortissant ivoirien né en 1994 soutient qu’il est entré en France en 2017 et qu’il vit avec son frère et un cousin qui est en situation régulière. Il soutient, ensuite qu’il travaille et n’a pas troublé l’ordre public et que son état de santé justifie qu’il reste en France. Toutefois, M. C est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille en Côte d’Ivoire dont sa mère. Ensuite, il ne justifie pas que le titre de séjour produit au nom de Abou C serait celui de son cousin, ni de la régularité au séjour de son frère, ni avoir entamé des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative suite au rejet de sa demande d’asile. Enfin, s’agissant de son état de santé, le requérant se borne à soutenir qu’il est soigné pour une infection VHB et ne peut trouver un traitement équivalent en Côte d’Ivoire. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif tant sur la gravité de son état de santé que sur l’indisponibilité d’un traitement dans son pays. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ou son état de santé.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (,,,), 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Pour prendre la décision contestée en tant qu’elle lui refuse un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire permettant de se voir attribuer un titre de séjour, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que les faits commis sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public.
12. Pour contester cette décision, M. C soutient que d’une part c’est à tort que le préfet a estimé qu’il entrait dans le champ du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et justifiait de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, la demande d’asile dont fait état le requérant, et dont d’ailleurs il ne justifie pas, ne saurait constituer une demande de titre de séjour au sens des dispositions du 1° de cet article. Enfin, la circonstance qu’il ait donné une adresse à Paris ne constitue pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, lors de son interpellation, le requérant a reconnu ne plus avoir de passeport. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
13. Il soutient, d’autre part, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur cette menace. Par suite, cette seconde branche du moyen doit, elle aussi, être écartée.
14. En septième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en raison de son état de santé. Toutefois, comme il a été dit au point 8. du présent jugement, il ne justifie pas de la gravité de son état de santé, ni de l’absence de traitement équivalent en Côte d’Ivoire. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
15. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
16. Pour prendre cette décision, le préfet s’est également fondé sur l’absence de circonstances humanitaires et sur un comportement troublant l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’investigation du 11 janvier 2025 de l’officier de police judiciaire de la gendarmerie de Coulommiers que le requérant, qui soutient avoir un différend suite à des salaires non payés, a été poursuivi après le dépôt de plainte déposée par son employeur M. D pour agression suite à un vol commis sur un de ses chantiers à Faremoutiers. Il ressort de ce même document que la garde à vue dont il a été l’objet a été interrompue au bout d’une demi-heure. Enfin, M. C soutient, sans être démenti qu’aucune poursuite n’a été entreprise à la suite à cette garde à vue. Par suite, en prenant à son encontre une mesure d’interdiction de 3 ans, le préfet a pris une mesure disproportionnée et l’a entachée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet de Seine-et-Marne qu’en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. M. C demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois, l’annulation partielle qui vient d’être prononcée n’implique pas le prononcé de telles mesures. Par suite, ces conclusions doivent être écartées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que demande M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2025 du préfet de Seine-et-Marne n’est annulé qu’en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. C une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. A
La présidente,
Signé
E. TopinLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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