Rejet 17 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 17 août 2022, n° 2101410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2101410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Jura, CAF du Jura |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. A C soumet au tribunal des litiges l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura à la suite de paiements indus de l’aide personnelle au logement (APL).
M. C soutient que :
— la décision attaquée n’est pas fondée ;
— le directeur de la CAF du Jura a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête.
La CAF du Jura soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Le 23 mars 2021, la CAF du Jura a décidé de récupérer auprès de M. C un paiement indu d’APL d’un montant de 4 932,59 euros pour la période du 1er mars 2019 à mars 2021. Le 8 avril 2021, l’intéressé a demandé à la CAF du Jura de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 3 juin 2021, le directeur de la CAF du Jura lui a accordé une remise partielle de dette de 1 192,22 euros. Le requérant demande au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de cette dette.
4. Il résulte de l’instruction que si M. C a bénéficié à tort de la neutralisation des ressources de son épouse, pour le calcul du montant de son APL, dès lors que la CAF la considérait comme demandeuse d’emploi non indemnisée puis comme stagiaire de la formation professionnelle depuis janvier 2018 alors que l’intéressée était salariée depuis juin 2018, le requérant a cependant toujours déclaré, d’une part, que son épouse était étudiante, salariée, stagiaire avec rémunération depuis janvier 2018 et, d’autre part, les salaires perçus au titre de son activité salariée. Par suite, la bonne foi de M. C n’est en l’espèce pas remise en cause.
5. Le requérant, dont l’échéancier pour rembourser sa dette a été fixé à 163,70 euros mensuel, n’a toutefois produit aucun élément de nature à établir qu’il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordé une remise de sa dette supérieure à celle que lui a déjà accordée le directeur de la CAF du Jura. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander une remise totale de l’indu d’APL mis à sa charge.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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