Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de la police nationale (DTPN) de la Nouvelle-Calédonie a opéré une retenue sur son traitement du 24 octobre 2024 au 4 novembre 2024 pour absence de service fait.
Elle soutient que son supérieur hiérarchique lui a refusé l’accès au service au motif qu’en l’absence de production d’un document contraire, sa prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2024 était toujours valable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, rapporteur,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C et de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, brigadier-chef de police de classe normale du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a été affectée à compter du 1er juillet 2019 au service territorial de la police aux frontières de la direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie. Le 7 août 2022, elle a été victime d’un accident, lequel a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 novembre 2022. À la suite de cet accident, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 août 2022 au 7 juin 2023 inclus puis autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique jusqu’au 7 novembre 2023. Elle a ensuite bénéficié d’arrêts de travail dans le cadre de congés de maladie ordinaire, le dernier certificat médical prévoyant son arrêt jusqu’au 30 octobre 2024. Suite à une visite médicale, elle a toutefois été déclarée apte à reprendre son travail avec restrictions à compter du 24 octobre 2024. Mme C n’ayant toutefois repris son service que le 5 novembre 2024, le directeur territorial a opéré une retenue sur son traitement pour la période du 24 octobre au 4 novembre 2024 inclus, en raison de l’absence de service fait, par un arrêté en date du 12 novembre 2024, dont elle demande l’annulation.
2. L’article L. 711-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». L’article L. 711-2 du même code précise que : " Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ".
3. Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’administration peut faire procéder à tout moment à l’examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. / Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ». Il résulte des dispositions précitées que l’administration peut, lors d’une demande initiale de congé maladie ou à chaque demande de renouvellement, vérifier, pour l’avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise médicale suivie, le cas échéant, d’une saisine du comité médical.
4. Il ressort des pièces du dossier par un courrier en date du 1er octobre 2024, notifié le 9 octobre suivant, Mme C a été convoquée par le directeur territorial de la police nationale à une visite médicale obligatoire avec un médecin expert pour le mardi 22 octobre 2024 en application des dispositions précitées de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par deux courriels en date du 23 octobre 2024, la section des affaires médicales du service territorial de gestion des ressources de la direction territoriale l’a informée ainsi que son chef de service, des conclusions de l’expertise et de sa reprise du travail avec restrictions à compter du lendemain du 24 octobre 2024. Mme C, qui n’a toutefois repris son activité que le 5 novembre 2024 ainsi qu’il a été exposé au point 1, soutient qu’elle s’est présentée à son poste mais que son supérieur direct, le major A D, a refusé qu’elle reprenne son travail en l’absence de certificat médical formellement établi en ce sens, en se prévalant du rapport établi par ce dernier le 24 novembre suivant. Toutefois, compte tenu de ce que le major D est de manière non contestée le concubin de la requérante, de ce que celle-ci disposait du courriel du 23 octobre 2024 et n’établit pas ni même n’allègue avoir informé le chef de service de cette difficulté éventuelle, le haut-commissaire de la République a pu estimer à bon droit que Mme C s’était abstenue d’effectuer ses heures de service entre les 24 octobre et 4 novembre 2024 et opérer, en l’absence de service fait, une retenue sur son traitement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. DelesalleLe greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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