Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2406413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît le principe général du droit européen à être entendu ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement en France, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il dispose d’un domicile fixe, qu’il a conclu un contrat saisonnier et a, à ce titre, bénéficié d’un titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est irrégulière car il a des garanties de représentation ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, car stéréotypée ;
— elle est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères imposés par les textes et a entaché la décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans le principe comme dans le délai d’interdiction retenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 26 juillet 1993, de nationalité marocaine, a été interpellé à la suite d’un contrôle de routine. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée qui précise la situation personnelle et familiale du requérant, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A soutient être en France depuis le 29 juin 2022, y avoir fixé son domicile et y être professionnellement intégré. Si le préfet a indiqué à tort dans la décision attaquée que M. A n’a pas été en possession d’un titre de séjour alors qu’il a été en possession d’un titre de séjour saisonnier valable jusqu’au 28 juillet 2023, il est constant que les contrats saisonniers dont il a bénéficié lui donnaient seulement le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes d’activité d’une durée cumulée de six mois maximum par an, en lui imposant de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et que le requérant n’est pas en possession d’un titre de séjour régulier à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si M. A verse également un contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2023 en qualité de manutentionnaire, cette activité professionnelle exercée sans autorisation ne saurait suffire à regarder le requérant comme ayant une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, alors même que M. A produit des fiches de paie, un justificatif de domicile et malgré les témoignages d’estime et de sympathie produits, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
8. M. A justifie être en possession d’un passeport en cours de validité et d’une domiciliation. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation et en à demander l’annulation, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an prise qui, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se trouve privée de base légale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2024 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. D’une part, l’annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2024 refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, qui reste tenu d’exécuter la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai fixé par l’autorité administrative conformément à l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
12. En application de ces dispositions, il y a lieu de rappeler à M. A qu’il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification. En l’espèce, au regard du lieu de résidence du requérant à Juvignac, l’autorité administrative compétente est le préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que sollicite M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 3 octobre 2024 refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an sont annulées.
Article 2 : En application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A qu’il lui appartiendra de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l’autorité administrative compétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. D
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025
La greffière,
A. Junon
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