Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2514061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 15 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 le déclarant « refusé avec CFES » à la session 2024 du baccalauréat général ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre la révision des notes contestées.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, scolaire et professionnelle puisqu’il ne pourra pas intégrer un établissement d’enseignement supérieur en septembre 2025 sans ce diplôme et ne peut donc poursuivre ses études et ses projets professionnels ; depuis cette décision, il souffre d’une dépression sévère ; il est dans une situation de précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 le déclarant " refusé avec CFES [certificat de fin d’études secondaires] " à la session 2024 du baccalauréat général.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2024, refusant de lui attribuer le diplôme du baccalauréat général pour la session 2024, M. A soutient que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, scolaire et professionnelle puisqu’il ne pourra pas intégrer un établissement d’enseignement supérieur en septembre 2025 sans ce diplôme et ne peut donc poursuivre ses études et ses projets professionnels et qu’elle est à l’origine de sa dépression.
5. Pour autant, alors même que M. A a attendu le 12 août 2025 pour saisir le juge des référés de la décision contestée du 11 juillet 2024, sans fournir une quelconque explication sur la durée conséquente de ce délai, il n’apporte pas la moindre précision sur la poursuite d’études qu’il envisageait après l’obtention du diplôme du baccalauréat aux épreuves duquel il a échoué pour la session 2024. En particulier, il ne justifie d’aucune admission ou inscription dans une formation dont l’accès est conditionné par la détention du diplôme à l’origine du présent litige. Par ailleurs, rien n’empêche M. A de se réinscrire en classe de terminale pour l’année scolaire 2025-2026 afin de passer à nouveau le baccalauréat en juin 2026. Enfin, aucune des pièces jointes à la requête ne démontre la réalité des conséquences alléguées, notamment sur sa santé, que subiraient le requérant à raison de la décision attaquée. Dans ces circonstances et en l’état tant des pièces du dossier que de l’argumentation de M. A, la décision en litige ne peut être regardée comme portant, en elle-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, scolaire et professionnelle. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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