Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2405630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2024, 21 mai 2024 et 11 décembre 2024, Mme D A, assistée de sa curatrice, Mme B C, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise de dette correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS), versée à tort entre le 1er janvier 2023 et le 31 octobre 2023, ramenant sa dette de 450 euros à la somme de 337,50 euros.
Elle soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la CAF du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir la remise partielle est conforme à la situation financière de l’intéressée.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00 en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2024, la CAF du Val-d’Oise n’a fait droit que partiellement à la demande de remise de dette de Mme A portant sur une dette de 450 euros en conséquence d’un indu d’ALS versée à tort entre septembre 2022 et juin 2023, ramenant cette dette à la somme de 337,50 euros.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Le premier alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Au cas particulier, si Mme A soutient qu’elle ne dispose que de faibles ressources, alors qu’elle a des dettes de loyer et des frais de santé importants, la remise partielle qui lui a été accordée n’a laissé à sa charge que la somme de 337,50 euros, alors que Mme A disposait, aux termes de son dernier avis d’impôt, d’un revenu annuel de 12 000 euros sans personne à charge et, selon le tableau établi par sa curatrice, d’un revenu mensuel en mars 2024 de 1 598,21 euros. En outre, Mme A n’établit pas le caractère récurrent des frais importants de santé en matière ophtalmologique qu’elle allègue et qui grèveraient, selon elle, son budget de 120 euros chaque mois. De plus, elle établit que l’échéancier de remboursement de sa dette de loyer a pris fin en août 2024. Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi qui peut être regardée comme remplie dès lors que la CAF a accordé une remise partielle à l’intéressée, Mme A n’établit pas qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement de la dette en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce que lui soit accordée la remise totale de sa dette d’ALS.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme B C et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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